Legislator Jurisprudence & Législation
2500836 Généré par l'IA

Refusal to Grant Mobility Inclusion Card Due to Lack of Medical Evidence

Numéro de cause 2500836
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a departmental decision refusing to grant a mobility inclusion card with a disabled parking endorsement, arguing that their severe, painful handicap significantly limited their daily life and mobility. The court dismissed the petition by order, finding that although the petitioner claimed significant functional limitations, they failed to produce any supporting medical evidence or specifics—despite being formally invited to regularize their submission—to demonstrate that their disability substantially reduced their walking autonomy to less than 200 meters or required human/technical assistance, rendering their legal arguments manifestly lacking the necessary precision to be assessed for merit under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Refusal to Grant Mobility Inclusion Card Due to Lack of Medical Evidence: The court dismissed the petition by order, finding that although the petitioner claimed significant functional limitations, they failed to produce any supporting medical evidence or specifics—despite being formally invited to regularize their submission—to demonstrate that their disability substantially reduced their walking autonomy to less than 200 meters or required human/technical assistance, rendering their legal arguments manifestly lacking the necessary precision to be assessed for merit under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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moyens de preuve médicaux handicapés assistance administrative endossement incapacité de travail médicale faux certificat médical

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejected the claim using this provision because the means presented were manifestly devoid of the necessary details for assessment.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

Cited in conjunction with Art. R. 222-1 for the rejection of the petition which lacked the necessary statement of facts and grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 13 décembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de l’Oise a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » ;

2°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental de l’Oise de lui délivrer cette carte.

Il soutient que :

- son handicap a des répercussions importantes sur son quotidien, rendant difficile la réalisation de tâches simples ;

- son handicap est caractérisé par des douleurs insupportables, limitant ses capacités physiques ;

- cette carte lui permettra d’apaiser les douleurs auxquelles il est sujet en raison de son handicap et de faciliter son quotidien.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (…) ».

Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « (…) La requête (…) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / (…) ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / (…) ».

M. A..., qui demande l’annulation de la décision du 13 décembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de l’Oise a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », soutient notamment que son handicap a des répercussions importantes sur son quotidien, rendant difficile la réalisation de tâches simples, qu’il est caractérisé par des douleurs insupportables, limitant ses capacités physiques, et que cette carte lui permettra d’apaiser les douleurs auxquelles il est sujet en raison de son handicap et de faciliter son quotidien. Il ne produit toutefois aucune pièce établissant que son handicap réduirait de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied et limiterait son périmètre de marche à moins de 200 mètres, ou imposerait une aide humaine ou technique, ou nécessiterait qu’il soit accompagné par une tierce personne dans ses déplacements. Ses moyens étant dépourvus de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, M. C... a été invité, par lettre du 11 avril 2025, à régulariser sa requête en produisant un certificat médical dans un délai d’un mois. L’accusé de réception d’un courrier du greffe dans l’application « Télérecours citoyens » mentionne que ce courrier a été reçu par le requérant le 26 juin 2025 à 14 heures 34. En dépit de cette demande de régularisation, M. A... n’a produit, ni à l’expiration du délai qui lui était imparti ni même après celui-ci, aucun document susceptible de compléter la motivation de sa demande. Par suite, sa requête, qui ne comporte que des moyens manifestement dépourvus de précisions permettant au tribunal d’en apprécier leur bien-fondé, ne peut qu’être rejetée par application de l’article R. 411-1 et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... .

Fait à Amiens, le 23 octobre 2025.

La présidente,

signé

F. Demurger

La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.