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2500836 Généré par l'IA

Simplified Joint-Stock Company v. Municipality: Dismissal for Failure to Produce Contested Act

Numéro de cause 2500836
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A simplified joint-stock company sought to annul a municipal order imposing mandatory closure of retail food stores between 10 PM and 6 AM and requested immediate suspension of the order, but the administrative tribunal dismissed the request as manifestly inadmissible because the company failed to regularize its filing by producing the contested administrative act after being formally invited to do so by the court. The court based its decision on procedural rules allowing the president of a judging panel to reject manifestly inadmissible requests when regularization is not completed after notification.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Simplified Joint-Stock Company v. Municipality: Dismissal for Failure to Produce Contested Act: The court based its decision on procedural rules allowing the president of a judging panel to reject manifestly inadmissible requests when regularization is not completed after notification.

Mots-clés

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règles procédurales sociétés anonymes licenciement administratif notification de la décision fermeture d'entreprise dissolution de la société simple

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête n° 2500836 de la SAS Midi Minuit est rejetée.

This is the main operative order, rejecting the request (though it does not cite the legal basis for rejection, only the outcome).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the court's power to dismiss the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Midi Minuit, représentée en dernier lieu, par Me Berna, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté municipal du 27 février 2025 imposant la fermeture obligatoire des commerces de vente au détail alimentaire entre 22 heures et 6 heures sur une partie du territoire de la ville d'Epinal ;

2°) de suspendre immédiatement l'exécution de l'arrêté municipal pris par le maire de la commune d'Epinal le 27 février 20205 ;

3°) de mettre à la charge du défendeur le remboursement des frais engagés pour la présente procédure sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".

2. La SAS Midi Minuit a été invitée à régulariser sa requête en produisant la décision qu'elle conteste, par un courrier qui lui a été adressé le 25 juin 2025 et dont le pli recommandé a été retourné au tribunal, où il a été réceptionné le 23 juillet 2025, assorti de la mention " pli avisé et non réclamé ". Aucune régularisation n'est parvenue à la juridiction dans le délai imparti, dans le cadre de la présente instance. La requête de la SAS Midi Minuit, enregistrée sous le n° 2500836, est, dès lors, entachée d'une irrecevabilité manifeste, dans toutes ses conclusions. Elle doit, en conséquence, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête n° 2500836 de la SAS Midi Minuit est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Midi Minuit.

Fait à Nancy, le 11 septembre 2025.

La présidente de la 3ème chambre,

A. Samson-Dye

La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.