Student Nursing Repeat Year Denial Annulment Mooted by Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA student sought the annulment of the decision refusing her a second repeat year in nursing school and requested an injunction for reinstatement, but the court issued an order stating there was no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction because the initial contested decision was subsequently withdrawn by the training institute, rendering those specific claims moot, and consequently, the request for associated legal costs was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Student Nursing Repeat Year Denial Annulment Mooted by Withdrawal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ».
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule that there is no longer any need to rule on the conclusions for annulment and injunction due to loss of object.
Used to reject the remaining conclusions of the request.
Cited in the analysis regarding costs, determining that no sum would be awarded to the petitioner under this article.
Cited as the procedural basis allowing the Vice-President to issue this order concerning the loss of object and costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, Mme B... A..., représenteé par
Me Clerc, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 novembre 2024 par laquelle le directeur des soins de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) du campus AP-HP Picpus a rejeté sa demande de second redoublement en seconde année de formation en soins infirmiers ;
2°) d’enjoindre à l’IFSI campus AP-HP Picpus de procéder au retrait de cette décision et à sa réintégration immédiate et au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’IFSI campus AP-HP Picpus la somme de 2 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2025, l’Assistance publique-hôpitaux de
Paris (AP-HP) conclut au non-lieu à statuer dès lors que Mme A... a été reprise à sa demande au sein de l’IFSI Pitié Salpêtrière le 10 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ».
Sur le non-lieu :
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le directeur des soins de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) du campus AP-HP Picpus a retiré la décision attaquée par une décision du 16 janvier 2025, qui est devenu définitive. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 6 novembre 2024 par laquelle il avait refusé à Mme A... son second redoublement sont devenues sans objet ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction, sur lesquelles il n’y a plus lieu de statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris une somme à verser à Mme A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A... aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Fait à Paris, le 2 octobre 2025.
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
E. Topin
La République mande et ordonne à la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, Mme B... A..., représenteé par
Me Clerc, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 novembre 2024 par laquelle le directeur des soins de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) du campus AP-HP Picpus a rejeté sa demande de second redoublement en seconde année de formation en soins infirmiers ;
2°) d’enjoindre à l’IFSI campus AP-HP Picpus de procéder au retrait de cette décision et à sa réintégration immédiate et au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’IFSI campus AP-HP Picpus la somme de 2 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2025, l’Assistance publique-hôpitaux de
Paris (AP-HP) conclut au non-lieu à statuer dès lors que Mme A... a été reprise à sa demande au sein de l’IFSI Pitié Salpêtrière le 10 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ».
Sur le non-lieu :
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le directeur des soins de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) du campus AP-HP Picpus a retiré la décision attaquée par une décision du 16 janvier 2025, qui est devenu définitive. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 6 novembre 2024 par laquelle il avait refusé à Mme A... son second redoublement sont devenues sans objet ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction, sur lesquelles il n’y a plus lieu de statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris une somme à verser à Mme A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A... aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Fait à Paris, le 2 octobre 2025.
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
E. Topin
La République mande et ordonne à la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.