Legislator Jurisprudence & Législation
2500834 Généré par l'IA

Association v. Administration (Access to Documents/Costs)

Numéro de cause 2500834
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association sought judicial review to annul the implicit rejection of its request for administrative documents concerning financial aid provided in 2021 and 2022 for animal protection, and to compel their communication and payment of costs. The administrative court determined that no further ruling was necessary on the primary claims because the requested documents had, in the interim, been communicated to the association, rendering the annulment request moot, and it further rejected the association's request for indemnity costs under the relevant article of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. Administration (Access to Documents/Costs): The administrative court determined that no further ruling was necessary on the primary claims because the requested documents had, in the interim, been communicated to the association, rendering the annulment request moot, and it further rejected the association's request for indemnity costs under the relevant article of the administrative justice code.

Mots-clés

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accès aux documents frais administratifs contrôle juridictionnel administration de la justice recours en annulation en droit de l'Union demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court decided not to rule on the conclusions of the request because the underlying issue became moot.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule by ordinance, specifically by finding that there is no longer a need to rule on the request (point 3°) and ruling on requests only concerning costs (point 5°).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding the claim for costs, leading to the rejection of the claim for costs in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, l'association Observatoire économique et social de la protection animale (OESPA), représenté par son président en exercice, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Loiret a rejeté sa demande, faite par courriel le 13 juillet 2024, de communication de documents relatifs aux dispositifs nommés " soutien à la prise en charge des animaux abandonnés ou en fin de vie " en 2021 et " mesures 4B : soutien aux projets locaux portés par les associations de protection animale " en 2022 ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui communiquer les documents sollicités selon le mode de communication choisi par l'association ;

3°) de condamner la préfète du Loiret au versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, la préfète du Loiret conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que les documents demandés ont été communiqués.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'avis n°20246609 du 21 novembre 2024 de la commission d'accès aux documents administratifs ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; /() ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; /(). ".

2. Il ressort des pièces du dossier, notamment du mémoire du 23 juin 2025 de la préfète du Loiret, que les documents demandés ont été communiqués par des courriers du 1er août 2024, du 28 avril 2025 et du 10 juin 2025, ce qui n'est pas contredit par l'association OESPA. La préfète du Loiret ayant fait droit à la demande formulée par courriel du 13 juillet 2024, les conclusions tendant à son annulation sont dès lors devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'association OESPA de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'association OESPA.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Observatoire économique et social de la protection animale (OESPA) et à la préfète du Loiret.

Fait à Orléans, le 1er septembre 2025.

Le président du tribunal,

B. GUÉVEL

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.