Refusal of Urgent Order to Compel Residence Permit Registration Due to Lack of Urgency Regarding Prior Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order compelling the local prefect to register his application for a work-related residence permit and issue a receipt, arguing that failure to do so gravely and illegally infringed upon his right to work and private/family life, leading to potential job loss and removal proceedings. However, the court denied the request under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because the petitioner failed to satisfy the urgency requirement by not seeking enforcement of a prior administrative tribunal judgment, which had already set a deadline for the prefect to act, meaning the current perceived urgency stemmed from the petitioner's own inaction regarding the existing judgment, not a fresh, immediate illegality demanding emergency relief.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal of Urgent Order to Compel Residence Permit Registration Due to Lack of Urgency Regarding Prior Judgment: However, the court denied the request under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because the petitioner failed to satisfy the urgency requirement by not seeking enforcement of a prior administrative tribunal judgment, which had already set a deadline for the prefect to act, meaning the current perceived urgency stemmed from the petitioner's own inaction regarding the existing judgment, not a fresh, immediate illegality demanding emergency relief.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request, as the urgency condition was not met.
Cited in the dispositive concerning costs, although the claim was rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Fournier, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer pour enregistrer sa demande de titre de séjour portant la mention " salarié " et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'étant dans l'impossibilité de justifier d'un séjour régulier il s'expose à la suspension et à la perte de son emploi et risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;
- il est porté une atteinte manifestement grave et illégale à sa liberté de travailler et à son droit à une vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "
2. Pour justifier d'une situation d'urgence particulière, M. B fait valoir que le préfet de la Seine-Saint-Denis avait, en exécution du jugement du 16 juillet 2024 du tribunal administratif de céans, jusqu'au 16 août 2024 pour enregistrer sa demande de titre de séjour et lui délivrer une attestation provisoire de séjour. Néanmoins, il résulte de l'instruction que le requérant n'a pas, à l'expiration de ce délai, demandé l'exécution du jugement en question selon la procédure prévue par l'article L. 911-4 du code de justice administrative. Dès lors, la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est, en l'espèce, pas satisfaite.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 22 janvier 2025.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.