Legislator Jurisprudence & Législation
2500833 Généré par l'IA

Petitioner v. Hospital Fees Collection Authority (Jurisdictional Challenge)

Numéro de cause 2500833
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner contested an administrative seizure related to the recovery of €1,863.80 for hospital fees owed to a public health institution, seeking exemption from payment and reimbursement of amounts already collected. The court dismissed the request by ordinance, reasoning that under the relevant provisions of the Code of Public Finance Procedures and the General Code of Territorial Collectivities, disputes concerning the recovery of non-tax debts owed by public health establishments, including challenges to administrative collection acts, fall within the exclusive jurisdiction of the execution judge (a judicial authority), making the administrative court manifestly incompetent to hear the matter.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Petitioner v. Hospital Fees Collection Authority (Jurisdictional Challenge): The court dismissed the request by ordinance, reasoning that under the relevant provisions of the Code of Public Finance Procedures and the General Code of Territorial Collectivities, disputes concerning the recovery of non-tax debts owed by public health establishments, including challenges to administrative collection acts, fall within the exclusive jurisdiction of the execution judge (a judicial authority), making the administrative court manifestly incompetent to hear the matter.

Mots-clés

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recouvrement émoluments administratifs établissement hospitalier public litige non administratif finances publiques facturation hospitalière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

Used to reject the claim because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2025, Mme B A, conteste la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 4 décembre 2024 au profit de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) en vue du recouvrement de la somme de 1 863, 80 euros, correspondant à des frais hospitaliers et demande au tribunal de l'exonérer du paiement de cette somme et de lui rembourser les sommes déjà prélevées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales () ". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ".

3. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements publics de santé relève de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances relève de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.

4. Par sa requête, Mme A conteste la saisie administrative à tiers détenteur émise le 4 décembre 2024 à son encontre par le comptable public de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) en vue d'obtenir le recouvrement de la somme de 1 863, 80 euros correspondant à des frais de séjour pour la période s'étalant du 28 janvier 2020 au 04 février 2020. Cette contestation est relative au recouvrement d'une créance non fiscale d'un établissement public de santé qui, en application des dispositions citées au point 2, relève de la compétence du juge judiciaire de l'exécution. La requête de Mme A, qui est ainsi portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, doit être rejetée, par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 17 février 2025.

Le président du tribunal,

J.-P. Dussuet

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2500833/12/1