Residence Permit Renewal Withdrawal and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner initially sought judicial review to annul the implicit rejection of their temporary residence permit renewal by the police prefect and requested an order for its issuance or, alternatively, a re-examination of their situation and the provision of a work authorization receipt. Following an invitation to confirm the maintenance of their claims, the petitioner formally withdrew their demands for annulment and injunction, electing only to pursue costs. The court subsequently issued an order acknowledging the withdrawal of the principal claims, ruling that the matter no longer presented issues for judgment other than costs, and ordered the State to pay the petitioner 1,000 euros under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Residence Permit Renewal Withdrawal and Costs Award: Following an invitation to confirm the maintenance of their claims, the petitioner formally withdrew their demands for annulment and injunction, electing only to pursue costs. The court subsequently issued an order acknowledging the withdrawal of the principal claims, ruling that the matter no longer presented issues for judgment other than costs, and ordered the State to pay the petitioner 1,000 euros under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court grants the request to acknowledge the withdrawal of the annulment and injunction claims.
The State is ordered to pay the sum to the applicant based on this article.
This article is cited in the operative order (Article 2) for ordering the payment of costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025, M. A B C, représenté par Me Bulajic, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et de délivrance d'un titre de séjour temporaire mention " travailleur temporaire " ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " travailleur temporaire " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 8 avril 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet des conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 et L. 911-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 8 avril 2025, M. B C a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 9 avril 2025, M. B C se désiste de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintient ses conclusions relatives aux frais liés au litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1' donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
3. Par un mémoire enregistré le 9 avril 2025, M. M. B C s'est désisté de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B C de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à M. B C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C et au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 mai 2025.
La vice-présidente de la 5e section,
S. Aubert
La République mande et ordonne au préfet de police ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.