Challenge to Medical Expert Report Rating Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the conclusions of a medical expert report concerning a work-related accident, seeking a review of the seventy percent permanent partial incapacity (IPP) rating and fitness-to-return-to-work assessment. The Administrative Tribunal ruled that the application was manifestly inadmissible because judicial review in administrative law extends only to challenging administrative decisions, not directly to expert medical reports, and that subsequent submissions failed to cure this fundamental defect, leading to the rejection of the request under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée; Challenge to Medical Expert Report Rating Dismissed for Inadmissibility: The Administrative Tribunal ruled that the application was manifestly inadmissible because judicial review in administrative law extends only to challenging administrative decisions, not directly to expert medical reports, and that subsequent submissions failed to cure this fundamental defect, leading to the rejection of the request under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe rejection of the claim is the main order, based on the finding of inadmissibility in Article 4.
This provision (specifically its 4° part mentioned in paragraph 4) is the legal ground used to reject the claim due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 20 mars 2025 et les 9 et 10 avril 2025, Mme D... C..., représentée en dernier lieu par Me Chambolle, conteste les conclusions de l’expertise médicale réalisée le 14 octobre 2024 par le docteur B... A... et demande un réexamen de l’incapacité permanente partielle fixée à 70% et de l’avis d’aptitude à la reprise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Par sa requête, Mme C... conteste les conclusions de l’expertise médicale réalisée le 14 octobre 2024 par le docteur B... A..., missionné par le ministère des Armées à la suite de l’accident de trajet dont elle a été victime le 3 décembre 2021. Elle demande le réexamen de l’incapacité permanente partielle fixée (IPP) à 70% et de l’avis d’aptitude à la reprise de ses fonctions. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions en annulation d’une décision administrative et non, directement, contre un rapport d’expertise médicale. Ces conclusions sont manifestement irrecevables. Aucun mémoire produit postérieurement à l’enregistrement de la requête n’a régularisé cette irrecevabilité manifeste.
3. Si Mme C... ne l’évoque pas dans ses écritures, elle produit la décision du 10 décembre 2024 par laquelle le ministère des armées a notamment fixé la date de consolidation au 21 juin 2024 en rappelant le taux d’IPP de 70% tout en précisant qu’il est loisible à l’intéressée de former une demande d’allocation temporaire d’invalidité, qu’un conseil médical sera réuni pour émettre un avis sur le taux d’IPP retenu par l’expert. La demande de Mme C... qui conteste le taux d’IPP retenu par l’expert ne pourrait ainsi être redirigée contre cette décision qui ne tire pas les conséquences de ce point.
4. Il s’ensuit que les conclusions sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent donc être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C....
Fait à Pau, le 16 octobre 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
A TRIOLET
La République mande et ordonne au ministre des Armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,