Refusal of Judicial Review for Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of a decision by the family allowance fund refusing the grant of a mobility inclusion card and professional orientation was rejected because the claimant failed to include proof of the mandatory prior administrative appeal required before filing the judicial review. The court reasoned that since the claimant did not remedy the initial defect of non-production of the prerequisite administrative appeal, despite a formal request for regularization, the application was manifestly inadmissible under the provisions governing the summary dismissal of defective judicial requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1. La requête de Mme A est rejetée; Refusal of Judicial Review for Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court reasoned that since the claimant did not remedy the initial defect of non-production of the prerequisite administrative appeal, despite a formal request for regularization, the application was manifestly inadmissible under the provisions governing the summary dismissal of defective judicial requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary dispositive order rejecting the claim.
The rejection of the application is explicitly based on paragraph 4° of this article due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025, Mme A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 31 décembre 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Moselle a refusé de lui attribuer la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personne handicapée " et a refusé son orientation professionnelle vers le marché du travail.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / () ". Aux termes de l'article R. 241-35 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable ".
3. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours administratif se substitue en principe à la décision initiale, et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge.
4. Malgré une demande de régularisation de la requête qui lui a été adressée le 4 février 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit le recours administratif préalable ou tout document permettant d'attester qu'elle aurait formulé une telle demande, qui est obligatoire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1. La requête de Mme A est rejetée.
Article 2. La présente décision sera notifiée à Mme A B.
Fait à Strasbourg, le 16 Septembre 2025.
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,