Judicial Review Dismissed for Untimely Appeal of Residence Permit Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul an administrative order dated August 6, 2024, which denied a residence permit, ordered departure from French territory within thirty days, and set the destination country. The court dismissed the application as inadmissible because it was filed outside the mandatory one-month appeal period, concluding that the contested order was properly notified on August 25, 2024, as evidenced by postal records showing an attempted delivery on August 8, 2024, making the filing deadline September 26, 2024, while the request was only registered on February 6, 2025.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Judicial Review Dismissed for Untimely Appeal of Residence Permit Denial: The court dismissed the application as inadmissible because it was filed outside the mandatory one-month appeal period, concluding that the contested order was properly notified on August 25, 2024, as evidenced by postal records showing an attempted delivery on August 8, 2024, making the filing deadline September 26, 2024, while the request was only registered on February 6, 2025.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the claim, but it does not cite a specific legal provision justifying the rejection's substance; the justification is procedural.
Used to reject the claim as manifestly inadmissible due to late filing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2025, M. B A, représenté par Me Renard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui attribuer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dès la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête comme irrecevable.
Par une ordonnance du 7 avril 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 avril 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1. () ". Aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du 6 août 2024, qui comporte les voies et délais de recours, a été régulièrement notifié à M. A par pli recommandé avec avis de réception à la dernière adresse portée à la connaissance de l'administration par le requérant, 272 route de Launaguet à Toulouse. Il ressort par ailleurs des documents postaux produits par le préfet de la Haute-Garonne qu'un avis de passage a été déposé à cette adresse le 8 août 2024 sans que le pli ne soit retiré. L'arrêté doit donc être regardé comme ayant été notifié à M. A le 25 août 2024, date de réexpédition du courrier à la préfecture de la Haute-Garonne. Le délai imparti au requérant pour saisir le tribunal expirait donc le 26 septembre 2024 et sa demande a été enregistrée le 6 février 2025, sans que la demande d'aide juridictionnelle qui a été présentée par le requérant le même jour, soit après l'expiration du délai de recours, ait pu interrompre le cours de ce délai. Le préfet de la Haute-Garonne est par suite fondé à soutenir que la demande de M. A est tardive. Il y a lieu, par suite, de la rejeter dans son intégralité, en application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Renard.
Fait à Toulouse, le 8 juillet 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,