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2500822 Généré par l'IA

Social Security Benefits Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2500822
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual challenged the implied rejection by the social security appeal commission concerning a request for temporary incapacity benefits. The court determined that disputes regarding social security matters, including the state of unfitness for work and associated benefits, fall under the jurisdiction of the judicial courts according to the Social Security Code and the Code of Judicial Organization. Consequently, the administrative court dismissed the application as being brought before an incompetent judicial authority.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire; Social Security Benefits Jurisdiction Dispute: The court determined that disputes regarding social security matters, including the state of unfitness for work and associated benefits, fall under the jurisdiction of the judicial courts according to the Social Security Code and the Code of Judicial Organization. Consequently, the administrative court dismissed the application as being brought before an incompetent judicial authority.

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale sécurité sociale prestations temporaires gestion des prestations d'invalidité demande adressée à l'autorité incapacité de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President to reject the request by ordinance when it clearly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

Article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire

Cited to establish that disputes concerning social security fall under the jurisdiction of the judicial courts, justifying the administrative court's lack of competence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, Mme B A conteste la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme sur sa demande du 23 décembre 2024 tendant au versement de l'indemnité temporaire d'inaptitude.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () 4° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ; / 5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; / (). ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (). ".

3. Mme A conteste la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme sur sa demande du 23 décembre 2024 tendant au versement de l'indemnité temporaire d'inaptitude. Un tel litige relève du contentieux de la sécurité sociale et, par conséquence, de la compétence des tribunaux judiciaires. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Clermont-Ferrand, le 28 mars 2025.

La présidente,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.MP