Algerian Family Abandonment Judgment Exequatur Before Administrative Tribunal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the enforcement (exequatur) of a judicial decision rendered by a court in Algeria concerning a conviction for family abandonment. The Administrative Tribunal determined that, pursuant to the relevant provisions of the Code of Judicial Organization, jurisdiction for recognizing and enforcing foreign judicial decisions lies exclusively with the judicial courts (tribunaux judiciaires), not the administrative courts. Consequently, the Tribunal dismissed the request as being manifestly brought before a jurisdiction that lacked competence to rule on the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative, Article R 212-8 du code de l'organisation judiciaire; Algerian Family Abandonment Judgment Exequatur Before Administrative Tribunal: The Administrative Tribunal determined that, pursuant to the relevant provisions of the Code of Judicial Organization, jurisdiction for recognizing and enforcing foreign judicial decisions lies exclusively with the judicial courts (tribunaux judiciaires), not the administrative courts. Consequently, the Tribunal dismissed the request as being manifestly brought before a jurisdiction that lacked competence to rule on the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order rejects the request because the competent jurisdiction is lacking.
The President of the Administrative Tribunal used this rule to reject the request because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.
This article was cited to establish that the request for exequatur falls under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, thus justifying the rejection by the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, Mme A C sollicite l'exequatur du jugement du conseil judiciaire d'Aïn Defla, tribunal de Miliana, section des délits dont le siège est en Algérie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'organisation judiciaire,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article R 212-8 du code de l'organisation judiciaire : " Le tribunal de grande judiciaire connaît à juge unique : () / 2° Des demandes en reconnaissance et en exequatur des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que des sentences arbitrales françaises ou étrangères ;() ".
3. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'accorder l'exequatur du jugement du 19 mars 2024 par lequel le conseil judiciaire d'Aïn Defla, tribunal de Miliana, section des délits dont le siège est en Algérie a condamné M. D B pour le délit d'abandon de famille, conformément au code pénal. En application des dispositions précitées de l'article R 212-8 du code de l'organisation judiciaire, il appartient exclusivement aux tribunaux judiciaires de connaître du bien-fondé d'une telle demande. Par suite, la requête de Mme C doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n°2500822 de Mme C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Nîmes, le 28 février 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°250082