Claimant Fails to Substantiate Unsuitability of Rehousing Offer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought an order compelling the State to rehouse her, asserting she was recognized as a priority case due to housing need following a departmental mediation commission decision, but the offered accommodation was unsuitable for her son's disability. The court dismissed the application because, despite being invited to regularize the filing and provide supporting documentation, the claimant failed to submit any evidence substantiating her claim that the proposed housing did not meet her son's specific needs, rendering the arguments manifestly lacking in the necessary detail to assess their merit under the procedural rules for judicial review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Claimant Fails to Substantiate Unsuitability of Rehousing Offer: The court dismissed the application because, despite being invited to regularize the filing and provide supporting documentation, the claimant failed to submit any evidence substantiating her claim that the proposed housing did not meet her son's specific needs, rendering the arguments manifestly lacking in the necessary detail to assess their merit under the procedural rules for judicial review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the request.
Cited as the legal basis for rejecting the request because the arguments lacked sufficient precision to be assessed.
Cited as a procedural rule regarding the requirement for a petition to include the statement of facts and arguments, which was lacking.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, Mme B... A... demande au tribunal statuant en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation d’ordonner son relogement par l’État.
Elle soutient qu’elle a été reconnue par la commission de médiation du département de l’Aisne le 11 avril 2023 comme prioritaire et que, si elle a reçu une offre de logement, cette proposition n’était pas adaptée au handicap de son fils.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « (…) La requête (…) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / (…) ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / (…) ».
Mme A..., qui demande au tribunal statuant en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation d’ordonner son relogement par l’État, soutient qu’elle a été reconnue par la commission de médiation du département de l’Aisne le 11 avril 2023 comme prioritaire et que, si elle a reçu une offre de logement, cette proposition n’était pas adaptée au handicap de son fils. Elle ne produit toutefois aucune pièce à l’appui de sa requête, permettant notamment d’établir que le logement proposé n’était pas adapté au handicap de son fils. Son moyen étant dépourvu de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, Mme A... a été invitée, par lettre du 11 avril 2025, à régulariser sa requête à l’aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d’un mois. Mme A... a retourné ce formulaire au tribunal le 28 avril 2025 sans toutefois l’accompagner de pièces justificatives susceptibles de compléter la motivation de sa demande. Par suite, le moyen soulevé par Mme A... étant manifestement dépourvu de précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, sa requête ne peut qu’être rejetée par application de l’article R. 411-1 et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Fait à Amiens, le 23 octobre 2025.
La présidente,
signé
F. Demurger
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.