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2500819 Généré par l'IA

Applicant Withdraws Motion to Compel Execution of Judgment After Respondent Claims Compliance

Numéro de cause 2500819
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought an order compelling the rector of the academy to execute a prior judgment which mandated the examination of an application for recognition of service-related injury from an accident in 2021; however, after the respondent asserted the prior judgment had been executed, the applicant formally withdrew their request, leading the court to grant the withdrawal by order pursuant to its power under the code of administrative justice to record uncontested dismissals.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant Withdraws Motion to Compel Execution of Judgment After Respondent Claims Compliance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) ».

Mots-clés

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licenciement administratif retrait de la requête titre exécutoire pour les créances non contestées reconnaissance de la décision offre de preuve rupture de ban

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B....

This article gives effect to the withdrawal (désistement) of the claim, which is the final ruling.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the designated magistrate to rule by order, specifically citing the power to record withdrawals (1°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une demande, enregistrée le 26 février 2025, M. A... B... demande au tribunal d’enjoindre au recteur de l’académie de La Réunion de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2200158 du 30 avril 2024 par laquelle le tribunal lui a enjoint d’examiner sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident du 30 avril 2021 dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.

Par une ordonnance du 19 mai 2025, le président du tribunal a décidé de l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, le recteur de l’académie de La Réunion conclut au non-lieu au statuer.

Il fait valoir que le jugement n° 2200158 du 30 avril 2025 du tribunal administratif de La Réunion a été exécuté.

Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2025, M. B... a déclaré se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Jégard, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) ».

Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2025, M. B... a déclaré se désister de « sa demande de reconnaissance d’imputabilité ». Ce désistement d’instance étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Copie en sera adressée au recteur de l’académie de La Réunion.

Fait à Saint-Denis, le 6 octobre 2025.

Le magistrat délégué,

X. JÉGARD

La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.