Applicant v. Prefecture on Residence Permit Refusal and Article 8 ECHR Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a prefectoral order refusing a residence permit and ordering departure from French territory, arguing his long presence since 1999, family ties, and a job offer constituted a violation of his right to private and family life under Article 8 ECHR. The Administrative Tribunal ruled the request inadmissible and rejected it because, after the statutory appeal period expired, the applicant merely asserted, without demonstrating, the claimed facts supporting his integration and right to remain, presenting arguments insufficiently supported by precise facts to allow for an assessment of their merit, leading to dismissal under the provisions allowing rejection of requests with manifestly unfounded or insufficiently substantiated legal grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.222-1 du code de justice administrative, Article R.222-1, 7° du code de justice administrative; Applicant v. Prefecture on Residence Permit Refusal and Article 8 ECHR Claim: The Administrative Tribunal ruled the request inadmissible and rejected it because, after the statutory appeal period expired, the applicant merely asserted, without demonstrating, the claimed facts supporting his integration and right to remain, presenting arguments insufficiently supported by precise facts to allow for an assessment of their merit, leading to dismissal under the provisions allowing rejection of requests with manifestly unfounded or insufficiently substantiated legal grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request based on this provision because the applicant's arguments were manifestly unsupported or lacked the necessary precision to assess their merits.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 juin 2025 du préfet de la Guadeloupe portant le refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français avec un délai de trente jours et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour.
Il soutient qu'il est parfaitement intégré sur le territoire français. En effet, il y est présent depuis 1999, vit chez son cousin depuis que celui-ci a subi une amputation d'une jambe ; ses deux sœurs résident régulièrement sur le territoire français, et ne dispose plus d'attaches en Haïti où vit seulement sa mère ; qu'il peut justifier d'une promesse d'embauche dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de trois ans ; que l'arrêté préfectoral contrevient à sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant haïtien né le 7 janvier 1972 à Léogane (Haïti), demande donc au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 juin 2025 du préfet de la Guadeloupe et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour.
2. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ()".
3. Alors que le délai de recours contentieux est expiré, en se bornant à soutenir, sans le démontrer, qu'il est présent en France depuis 1999 et qu'il a transféré le centre de ses intérêts privés sur le territoire français, M. B, qui ne dispose d'aucun revenu lui permettant de vivre correctement en France, ne versant au dossier qu'une simple promesse d'embauche au demeurant postérieure à l'arrêté en litige, et qui n'allègue pas même avoir entamé des démarches pour régulariser sa situation depuis la date prétendue de son arrivée en France, présente des moyens qui ne sont pas assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, sa requête est irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précités du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie sera adressé au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 2 septembre 2025.
Le vice-président,
Signé
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO