Legislator Jurisprudence & Législation
2500818 Généré par l'IA

Residence Permit Issuance Refusal Due to Lack of Particular Urgency

Numéro de cause 2500818
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order compelling the administrative authority to issue a temporary residence permit allowing work, alleging manifest and illegal infringement of fundamental liberties due to loss of income and risk of job termination following the suspension of his legal status. The administrative judge rejected the petition because, despite the claimed urgency related to employment suspension, the petitioner waited over six months after receiving an initial temporary permit without a work authorization to file the request under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, thereby failing to demonstrate the required particular urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Residence Permit Issuance Refusal Due to Lack of Particular Urgency: The administrative judge rejected the petition because, despite the claimed urgency related to employment suspension, the petitioner waited over six months after receiving an initial temporary permit without a work authorization to file the request under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, thereby failing to demonstrate the required particular urgency.

Mots-clés

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autorisations de séjour défaut d'urgence statut professionnel perte de travail temporaire demande d'asile tardive qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-2 du code de justice administrative

The request was rejected because the particular urgency required by this article was not met.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to dismiss the request via an order without following the standard procedure for urgent measures.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The conclusions related to costs under this article were rejected along with the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Sohil, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer pour lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'étant dans l'impossibilité de justifier d'un séjour régulier, ses revenus ont été suspendus, qu'il s'expose à la perte de son emploi et risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;

- il est porté une atteinte manifestement grave et illégale à sa liberté d'aller et venir, son droit à une vie privée et familiale, et au principe de continuité et d'adaptation du service public.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "

2. Pour justifier d'une situation d'urgence particulière, M. B fait valoir que son contrat de travail a été suspendu et qu'il risque de perdre son emploi. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'il a reçu une première autorisation provisoire de séjour sans autorisation de travail le 15 juillet 2024. Or, il n'a introduit la présente requête que le 17 janvier 2025, soit plus de six mois plus tard. Par suite, la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est, en l'espèce, pas satisfaite.

3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 22 janvier 2025.

Le juge des référés,

C. Tukov

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.