Annulment of Residence Permit Refusal and Expulsion Order Rejected Due to Untimely Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural order dated July 10, 2024, which refused a residence permit, ordered the petitioner to leave the territory within thirty days, and fixed the country of destination. The administrative court rejected the petition as manifestly inadmissible because it was filed on January 10, 2025, well after the mandatory thirty-day appeal period, which was deemed to have begun on July 19, 2024, when the contested order was effectively notified via a notice left at the address and marked "notice left, unclaimed."
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 1er; Annulment of Residence Permit Refusal and Expulsion Order Rejected Due to Untimely Appeal: The administrative court rejected the petition as manifestly inadmissible because it was filed on January 10, 2025, well after the mandatory thirty-day appeal period, which was deemed to have begun on July 19, 2024, when the contested order was effectively notified via a notice left at the address and marked "notice left, unclaimed."
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the President of the administrative tribunal to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.
This article orders the rejection of the applicant's claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrée le 10 janvier 2025, le 22 février 2025 et le 9 avril 2025, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 février 2025 et le 25 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…). ».
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant.». Aux termes de l’article L. 614-4 du même code : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l’arrêté contesté a été présenté à l’adresse de M. B... connue de l’administration le 19 juillet 2024 et retourné aux services préfectoraux avec la mention « pli avisé non réclamé ». Ainsi, l’arrêté, qui comportait la mention des voies et délais de recours, doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à M. B... le 19 juillet 2024. Or, la requête de ce dernier n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 10 janvier 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai de trente jours prévu par les dispositions mentionnées au point 3. Par suite, la requête de M. B... est manifestement tardive et donc irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 octobre 2025.
Le président de la 5ème section,
S. Davesne
La République mande et ordonne au préfet de police et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.