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2500816 Généré par l'IA

Taxpayer's Appeal Against Property Tax Assessments Dismissed as Time-Barred

Numéro de cause 2500816
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought the cancellation of property tax assessments for the years 2016 and 2017 concerning a property in Wambrechies, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative claim contesting these taxes, filed in January 2024, was submitted after the statutory deadline of December 31st of the year following the collection of the assessment roll, as required by tax procedure law, and a prior claim filed in 2016 related only to a different habitation tax and not the property taxes at issue.

Regeste Legislator

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article R. 222 1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 196-2 a) du livre des procédures fiscales; Taxpayer's Appeal Against Property Tax Assessments Dismissed as Time-Barred: Aux termes de l'article R. 222 1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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taxations fiscales impôt foncier procédure fiscale perception de l'impôt délai légal droits du contribuable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request as manifestly inadmissible.

Art. R. 196-2 a) du livre des procédures fiscales

This provision establishes the deadline for filing claims for local direct taxes, which the court used to determine the claim was time-barred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, M. B C demande la décharge des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 à raison d'un bien sis 74, allée de la Redoute, 80, avenue du Ferrain à Wambrechies.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222 1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. En vertu de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration fiscale dont dépend le lieu de l'imposition. Aux termes de l'article R. 196-2 de ce livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux () doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle () ".

3. Il résulte de l'instruction que les cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles M. C a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 à raison d'une maison située 74, allée de la Redoute et des parkings attenants, dont l'adresse, différente, est 80, avenue du Ferrain à Wambrechies, ont été mises en recouvrement au cours des années correspondantes. M. C a certes présenté une réclamation, qu'il produit à l'appui de sa requête, le 25 novembre 2016, à l'encontre de la taxe d'habitation pour l'usage des parkings mais une réclamation ne vaut que pour l'imposition et le bien qu'elle désigne. Le délai de réclamation prévu par les dispositions précitées du a) de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales avait ainsi expiré lorsque M. C a contesté ces impositions par sa réclamation du 16 janvier 2024. Cette réclamation était dès lors tardive.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C est manifestement irrecevable. Elle peut dès lors être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Copie en sera adressée pour information au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.

Fait à Lille, le 10 mars 2025.

Le premier vice-président,

Signé

J. M. A

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,