Legislator Jurisprudence & Législation
2500814 Généré par l'IA

Ashes Interment Dispute Without Administrative Action

Numéro de cause 2500814
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner requested that the court order the ashes of her grandfather not to be interred in the family burial plot, but the administrative court dismissed the application as inadmissible because the administrative judge lacks jurisdiction to rule on requests that do not seek the annulment of an administrative decision or the monetary condemnation of a public entity, as such a request improperly seeks to substitute the court for the administration.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée; Ashes Interment Dispute Without Administrative Action: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux ()peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser. () ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union incompétence ratione materiae droit à un enterrement décent administration publique litige non administratif administration d'office de la succession

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée.

This is the operative order rejecting the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The rejection of the request was based on the court's authority to dismiss manifestly inadmissible requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, Mme B C A demande au tribunal à ce que l'urne contenant les cendres de son grand-père ne soit pas placée dans la concession funéraire familiale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux ()peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser. () ".

2. Il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent, de se substituer à l'administration. Les conclusions de la requête de Mme C A tendant à ce que l'urne funéraire de M. A ne soit pas déposée dans la concession funéraire familiale du cimetière de la commune de Gouesnac'h sont par suite irrecevables et peuvent, pour ce motif, être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A.

Fait à Rennes, le 20 mars 2025.

Le président de la 3ème chambre,

signé

E. Berthon

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.