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2500813 Généré par l'IA

Prefect Refusal to Issue Extension Certificate/Renewal Receipt Warrants Dismissal of Urgent Action

Numéro de cause 2500813
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order compelling the relevant prefect to issue either a certificate of instruction extension or a residence permit renewal receipt, arguing that the lack of such a document prevented her from receiving wages, jeopardizing her ability to pay rent and meet essential needs, and restricting her freedom to travel outside the Schengen area, thus constituting a grave and manifestly illegal violation of a fundamental liberty under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the request because the claimed urgency—inability to access a bank account without the document, which the court noted was factually incorrect, and inability to travel—did not meet the threshold for immediate intervention within 48 hours required to safeguard a fundamental liberty, as established by the criteria of Article L. 521-2.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefect Refusal to Issue Extension Certificate/Renewal Receipt Warrants Dismissal of Urgent Action: 521-2 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the request because the claimed urgency—inability to access a bank account without the document, which the court noted was factually incorrect, and inability to travel—did not meet the threshold for immediate intervention within 48 hours required to safeguard a fundamental liberty, as established by the criteria of Article L. 521-2.

Mots-clés

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défaut d'urgence renouvellement de l'autorisation de séjour commandement de payer document de voyage licenciement avec effet immédiat demande tardive de prolongation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the request because the urgency condition under Article L. 521-2 was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, Mme A B demande à la juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou, à défaut, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler et à franchir les frontières de l'espace Schengen, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'en l'absence du document sollicité elle ne peut pas percevoir son salaire sur son compte bancaire ce qui met en péril sa capacite à payer son loyer, à subvenir à ses besoins essentiels ce qui la place dans une situation de précarité administrative et menace directement sa stabilité financière et sa dignité ; en outre, elle se trouve dans l'incapacité de franchir les frontières de l'espace Schengen ;

- il est porté une atteinte manifestement grave et illégale à sa liberté d'aller et venir et méconnaît les articles R. 311-4, R. 311-5 et R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Si l'inexécution totale ou partielle d'une décision rendue par une juridiction administrative est normalement régie par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de ces procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée présente au juge des référés une demande tendant à ce qu'il ordonne une mesure d'urgence sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pour autant qu'il soit satisfait à l'intégralité des conditions posées par ce texte pour sa mise en œuvre et notamment à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale.

3. Pour justifier de la situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme B soutient qu'en l'absence d'une attestation de prolongation d'instruction ou d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler et à franchir les frontières de l'espace Schengen, elle ne peut pas percevoir son salaire sur son compte bancaire ce qui met en péril sa capacite à payer son loyer et à subvenir à ses besoins essentiels. Elle fait valoir ou outre qu'elle se trouve dans l'impossibilité de franchir les frontières de l'espace Schengen. Toutefois, ces circonstances ne sauraient caractériser en tant que telles une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures, alors au demeurant que la détention d'un récépissé ou d'une attestation de prolongation d'instruction n'est pas nécessaire pour détenir un compte bancaire individuel en France.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions rappelées au point 1 de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de Mme B.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Cergy, le 20 janvier 2025.

La juge des référés,

signé

A. Richard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.