Legislator Jurisprudence & Législation
2500812 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Dispute and Procedural Costs Award

Numéro de cause 2500812
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an implicit rejection concerning her request for renewal of a residence permit based on a specific article of the code governing the entry and stay of foreigners, and sought an order compelling the prefect to grant the permit or review the application. The court, relying on a rule allowing it to rule only on remaining issues such as costs when other claims are moot, determined that because the prefect subsequently issued the requested residence permit, the primary claims for annulment and injunction became unnecessary, thus ordering no further decision on those points, but mandated the State to pay a specific sum to the litigant's counsel for procedural costs, subject to the counsel waiving the state's contribution portion related to the total legal aid granted.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Renewal Dispute and Procedural Costs Award: The court, relying on a rule allowing it to rule only on remaining issues such as costs when other claims are moot, determined that because the prefect subsequently issued the requested residence permit, the primary claims for annulment and injunction became unnecessary, thus ordering no further decision on those points, but mandated the State to pay a specific sum to the litigant's counsel for procedural costs, subject to the counsel waiving the state's contribution portion related to the total legal aid granted.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour frais d'assistance judiciaire autorisation de séjour questions procédurales autorisation d'entrée créance de cotisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no longer a need to rule on the main conclusions (annulment and injunction) because the matter has become moot.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited implicitly as the legal basis authorizing the court to declare that there is no longer a need to rule on the request (Art. R. 222-1, 3° and 5°).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article is used as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer, given that the client benefited from legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, Mme B... A..., représentée par Me Blache, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de faire droit à sa demande ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, le tout dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête, le titre de séjour sollicité ayant été remis à la requérante le 5 mai 2025.

Par une lettre, enregistrée le 30 septembre 2025, Mme A... déclare maintenir ses conclusions relatives aux frais de l’instance.

Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 avril 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Calvados a fait droit à la demande de Mme A... en lui délivrant un titre de séjour valable jusqu’au 1er février 2026. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme A... sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.

3. Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Blache en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Blache renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme A....

Article 2 : L’Etat versera à Me Blache une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Blache renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à Me Blache et au préfet du Calvados.

Fait à Caen, le 13 octobre 2025.

Le président de la 1ère chambre,

Signé

F. CHEYLAN

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

E. Legrand