Claimant Fails to Regularize Appeal Against Housing Aid Overpayment Demand
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a decision from the family allowance fund demanding the repayment of an overpayment of housing aid amounting to 384 euros. The court noted that following the initial filing, the claimant failed to produce the contested administrative decision or proof of filing a prior administrative claim, despite being formally notified of this requirement and the possibility of inadmissibility. Because the claimant did not regularize the application by supplying the missing mandatory documents within the specified deadline, the Tribunal ruled the request manifestly inadmissible and dismissed it pursuant to the administrative justice code provisions regarding the rejection of unregularized applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1, 4º du code de justice administrative; Claimant Fails to Regularize Appeal Against Housing Aid Overpayment Demand: The court noted that following the initial filing, the claimant failed to produce the contested administrative decision or proof of filing a prior administrative claim, despite being formally notified of this requirement and the possibility of inadmissibility. Because the claimant did not regularize the application by supplying the missing mandatory documents within the specified deadline, the Tribunal ruled the request manifestly inadmissible and dismissed it pursuant to the administrative justice code provisions regarding the rejection of unregularized applications.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order dismissing the claim.
The court explicitly cites this article to reject the request due to manifest inadmissibility following failure to regularize.
This article was the basis for the initial request for regularization which the appellant failed to meet.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, M. A B, demande au tribunal d'annuler une décision du 5 décembre 2024 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Nord a mis à sa charge le remboursement d'un indu d'aide au logement d'un montant de 384 euros.
Par un courrier du 29 janvier 2025 2025, le tribunal a invité M. B à produire, dans un délai de quinze jours, en application des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la décision attaquée, à défaut la justification de la date de dépôt de sa demande effectuée auprès de l'administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :
/ () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; ". Aux termes des dispositions de l'article
R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie.".
2. La requête présentée par M. B est dirigée contre une décision du
5 décembre 2024 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Nord a mis à sa charge le remboursement d'un indu d'aide au logement d'un montant de 384 euros.
En l'absence de production de la décision attaquée ou de la preuve de la date du dépôt de sa demande, l'intéressé a été invité par un courrier du 29 janvier 2025 à produire ces éléments dans un délai de quinze jours. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourrait être rejetée comme irrecevable si la régularisation n'était pas effectuée dans le délai imparti. Ce pli étant revenu au greffe du tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ", il doit être regardé comme ayant été notifié à la date de sa présentation, soit le
1er février 2025. En dépit de cette demande, l'intéressé n'a pas régularisé sa requête à l'expiration du délai qui lui était imparti, en ne produisant ni la décision attaquée, ni la preuve du dépôt d'une telle demande et ne justifiant pas davantage de l'impossibilité de le faire.
Par suite, celle-ci est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 31 mars 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. Féménia
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,