Refusal of Stay Against Denial of Access to Association Documents
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent stay, under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, against a decision refusing access to association documents related to subsidies, arguing severe and immediate harm due to a repeated denial of access over three years and asserting a serious doubt regarding the legality of the decision due to lack of motivation and violation of rules concerning local elected officials' consultation rights. The court denied the request in a summary order, reasoning that although the litigant alleged ongoing obstruction, the circumstances presented were insufficient to establish the "sufficiently serious and immediate" harm required to meet the objective condition of urgency under the relevant administrative law provisions, thereby rendering the request for a stay inadmissible without needing to rule on the alleged serious doubt concerning legality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal of Stay Against Denial of Access to Association Documents: 521-1 of the Administrative Justice Code, against a decision refusing access to association documents related to subsidies, arguing severe and immediate harm due to a repeated denial of access over three years and asserting a serious doubt regarding the legality of the decision due to lack of motivation and violation of rules concerning local elected officials' consultation rights. The court denied the request in a summary order, reasoning that although the litigant alleged ongoing obstruction, the circumstances presented were insufficient to establish the "sufficiently serious and immediate" harm required to meet the objective condition of urgency under the relevant administrative law provisions, thereby rendering the request for a stay inadmissible without needing to rule on the alleged serious doubt concerning legality.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the request in its entirety because the condition of urgency was not met.
This article, which defines the conditions for suspension (urgency and serious doubt), was the legal basis for the original request, and its non-fulfillment led to the rejection via Article L. 522-3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 23 septembre 2024 portant refus de lui laisser accéder aux documents produits par les associations pour bénéficier de subventions.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il s'agit d'un principe reconnu par le législateur et que, par suite, l'entrave à sa capacité de contrôler les documents des associations est nécessairement grave ; ces atteintes ont un caractère immédiat dès lors que cela fait trois ans qu'il ne peut accéder à ces documents et que ce refus qui s'est reproduit en 2022, 2023 et 2024 ne doit pas se reproduire en 2025 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; elle est entachée d'un défaut de motivation ; elle méconnaît les dispositions applicables à la consultation des documents des associations par les élus locaux.
Vu la requête au fond enregistrée sous le n° 2410216 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 23 septembre 2024 portant refus de lui laisser accéder aux documents produits par les associations pour bénéficier de subventions.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public qui s'attache à l'exécution de la décision.
4. Pour justifier de l'urgence, M. B soutient que dès lors qu'il s'agit d'un principe reconnu par le législateur, l'entrave à sa capacité de contrôler les documents des associations est nécessairement grave, que ces atteintes ont un caractère immédiat dès lors que cela fait trois ans qu'il ne peut accéder à ces documents et que ce refus qui s'est reproduit en 2022, 2023 et 2024 ne doit pas se reproduire en 2025. Toutefois ces circonstances ne sont pas suffisantes pour établir l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées. Par suite la condition tenant à l'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 30 janvier 2025,
Le juge des référés,
signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance