Legislator Jurisprudence & Législation
2500808 Généré par l'IA

Taxpayer's Request for Tax Assessment Reduction Dismissed as Untimely

Numéro de cause 2500808
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought the discharge or reduction of income tax assessments for 2019, 2020, and 2021, arguing their claim was excusable due to late notification from the agricultural social mutual fund regarding the tax exemption of work accident annuities, their advanced age, mobility issues, and reliance on a subsequent ministerial response allowing late claims for this specific exemption. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the taxpayer's administrative claim, received after the statutory deadline of December 31st of the second year following the tax assessment's collection notice, was untimely, and the subsequent ministerial clarification was published after the claim's deadline and the rejection decision, rendering it non-opposable to the tax administration.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative, Article 2; Taxpayer's Request for Tax Assessment Reduction Dismissed as Untimely: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the taxpayer's administrative claim, received after the statutory deadline of December 31st of the second year following the tax assessment's collection notice, was untimely, and the subsequent ministerial clarification was published after the claim's deadline and the rejection decision, rendering it non-opposable to the tax administration.

Mots-clés

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décision de taxation impôt sur le revenu délai légal suspension de perception d'impôt respect des délais fiscaux primauté de créance fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the request in the dispositive.

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

This article provided the basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, M. A B demande au tribunal la décharge ou la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019, 2020 et 2021.

Il soutient que

- la mutualité sociale agricole (MSA) du Poitou ne l'a informé que très tardivement, le 10 décembre 2024, de ce que l'imposition des rentes accident du travail et maladies professionnelles étaient dorénavant exonérées d'impôts ;

- il est âgé de 82 ans et rencontre des difficultés à se déplacer ;

- s'agissant de la recevabilité de sa réclamation que l'administration a rejetée comme tardive, il entend se prévaloir de la doctrine administrative exprimée dans la réponse ministérielle à la députée Lepvraud publiée le 11 février 2025 relative à l'allongement du délai de réclamation pour la défiscalisation des rentes d'accidents du travail des exploitants agricoles (ATEXA).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ". Aux termes de l'article R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement () ".

3. Il résulte de l'instruction que les cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles M. A B a été assujetti au titre des années 2019, 2020 et 2021 et dont celui-ci demande la décharge ou la réduction, ont été mises en recouvrement respectivement le 31 juillet des années 2020, 2021 et 2022. Le délai de réclamation contre ces différentes impositions expirait donc respectivement le 31 décembre des années 2022, 2023 et 2024. Il n'est pas établi, ni d'ailleurs allégué que les avis d'imposition adressés à M. B ne mentionnait pas le caractère obligatoire de la réclamation prévue à l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales ainsi que les délais dans lesquels le contribuable devait la présenter.

La réclamation de M. B n'a été reçue par l'administration que le 31 janvier 2025, soit après l'expiration du délai de réclamation prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. La circonstance que la mutualité sociale agricole (MSA) du Poitou n'aurait informé l'intéressé que le 10 décembre 2024 de ce que l'imposition des rentes accident du travail et maladies professionnelles étaient dorénavant exonérées d'impôt sur le revenu est, en tout état de cause, sans influence sur la date d'expiration de ce délai de réclamation, de même que l'âge et les difficultés à se déplacer du requérant, qui a d'ailleurs adressé sa réclamation par courrier à l'administration fiscale sans avoir à se déplacer dans les services.

Si M. B invoque la réponse ministérielle à la députée Lepvraud relative à l'allongement du délai de réclamation pour la défiscalisation des rentes d'accidents du travail des exploitants agricoles (ATEXA) qui indique que " les services fiscaux [feront] preuve de bienveillance et accepteraient toutes réclamations au-delà du 31 décembre 2024 et au moins jusqu'au 31 janvier 2025 ", cette doctrine, publiée le 11 février 2025, soit postérieurement à l'expiration du délai de réclamation qu'elle vise à proroger ainsi qu'à la décision de rejet de la réclamation de M.

B, ne peut, dans cette mesure, être regardée comme interprétant un texte fiscal au sens de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales et n'est, de ce fait, pas opposable à l'administration. La requête présentée à la suite de la réclamation tardive de M. B ne saurait ainsi être régularisée, même pour l'année 2021, et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne.

Fait à Poitiers, le 24 mars 2025

Le président de la 1ère chambre

signé

L. Campoy

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

D. GERVIER