Legislator Jurisprudence & Législation
2500808 Généré par l'IA

Rejection of Urgent Suspension of Driving License Revocation for Drug-Impaired Driving

Numéro de cause 2500808
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an order to suspend the six-month suspension of their driving license and the immediate restitution of the document, arguing urgency due to their profession as a medical secretary and citing several alleged legal and procedural flaws in the administrative decision. The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because, despite the applicant's professional hardship, the underlying offense—driving after consuming narcotics—constituted a serious and immediate danger to road safety, meaning the condition of urgency required for a summary suspension was not met.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Rejection of Urgent Suspension of Driving License Revocation for Drug-Impaired Driving: The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because, despite the applicant's professional hardship, the underlying offense—driving after consuming narcotics—constituted a serious and immediate danger to road safety, meaning the condition of urgency required for a summary suspension was not met.

Mots-clés

Généré par l'IA
infraction à la loi sur les stupéfiants retrait de permis de conduire récidive de conduite en état d'ébriété annulation de la décision administrative sécurité routière violation des règles de la circulation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the applicant's request in its entirety because the condition of urgency was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the suspension request, its requirements (urgency and serious doubt) were evaluated, leading to the rejection of the request based on the lack of urgency.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, Mme A B C, représentée par Me Guyon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 3 décembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 72h sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la condition d'urgence :

- elle est satisfaite eu égard à sa profession de secrétaire médicale et à la distance entre son domicile et son lieu de travail ; elle ne dispose d'aucun moyen de transport lui permettant de pallier l'absence d'un permis de conduire ;

Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :

- la décision attaquée est entachée d'incompétence,

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance du respect de la procédure contradictoire préalable ;

- elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l'examen technique ou expertise ;

- elle est entachée d'une erreur de droit eu égard aux dispositions de l'article L. 235_1 du code de la route ;

- elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de l'arrêté du 13 décembre 2016 ;

- elle est entachée d'une erreur de droit eu égard aux dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu la requête au fond enregistrée sous le n° 2500807 par laquelle Mme B C demande l'annulation de l'arrêté en litige.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public qui s'attache à l'exécution de la décision.

3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté prononçant la suspension de son permis de conduire, Mme B C se prévaut de sa profession de secrétaire médicale et de la distance entre son domicile et son lieu de travail. Elle soutient qu'elle ne dispose d'aucun moyen de transport lui permettant de pallier l'absence d'un permis de conduire. Toutefois, il résulte de l'instruction que, suite à un contrôle par les forces de l'ordre le 5 octobre 2024, les vérifications prévues à l'article R. 235-5 du code de la route ont établi l'usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Cette circonstance de conduite après usage de stupéfiants est de nature à faire regarder la conductrice comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour elle-même. Ainsi, eu égard à la gravité de l'infraction commise, les exigences de protection et de sécurité routière, dont il appartient au juge des référés de tenir compte, font obstacle à ce que puisse être regardée comme remplie la condition d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux, que la requête de Mme B C doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B C.

Fait à Versailles, le 31 janvier 2025,

Le juge des référés,

signé

P. Ouardes

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance