Algerian National v. Order of Immediate Departure and Re-entry Ban
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Algeria sought the annulment of an administrative order compelling his immediate departure from the territory, designating the country of destination, and imposing a two-year re-entry ban, arguing the decision lacked proper specificity, was issued by an incompetent signatory, was insufficiently reasoned, violated his right to be heard, and incorrectly assessed his personal situation under human rights conventions. The Administrative Tribunal rejected the request in an order, finding that the initial filing contained only general allegations without the necessary detail to assess their merits, and explicitly determined that the claims concerning signatory incompetence, insufficient reasoning, and the right to be heard were manifestly unfounded, leading to the dismissal of all conclusions under the provision allowing rejection of requests with manifestly unsubstantiated grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Algerian National v. Order of Immediate Departure and Re-entry Ban: The Administrative Tribunal rejected the request in an order, finding that the initial filing contained only general allegations without the necessary detail to assess their merits, and explicitly determined that the claims concerning signatory incompetence, insufficient reasoning, and the right to be heard were manifestly unfounded, leading to the dismissal of all conclusions under the provision allowing rejection of requests with manifestly unsubstantiated grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used as the basis for rejecting the request because the grounds presented were manifestly insufficiently detailed.
This provision relates to the costs requested by the applicant, although the final order itself does not explicitly rule on the allocation of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 janvier et 16 février 2025, M. B... C..., représenté par Me Djossou, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux années ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Vu :
- la décision du 9 mai 2025 accordant à M. C... le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant algérien, demande l’annulation de l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter territoire français sans délai en fixant le pays de destination et l’a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux années.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que (…) des moyens qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ».
3. En premier lieu, la requête de M. C... ne comporte qu’une liste de onze moyens qui ne sont manifestement assortis d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. En deuxième lieu, par un arrêté du 2 juillet 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme A..., adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, pour signer, notamment, l’arrêté litigieux. Le moyen tiré de l’incompétence de sa signataire est en conséquence manifestement infondé.
5. En troisième lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu’il comporte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté est manifestement infondé.
6. En quatrième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de 1’Union européenne qu’une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. Dès lors que M. C... ne se prévaut d’aucun élément pertinent qu’il aurait été empêché de faire valoir et qui aurait pu influer sur le sens de la décision prise, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
7. En cinquième lieu, les moyens tirés d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’une erreur de droit en ce que le préfet aurait omis d’examiner la situation personnelle de M. C... et d’une erreur manifeste d’appréciation de celle-ci, qui ne font l’objet d’aucun élément circonstancié, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
8. Dès lors que la requête de M. C... ne comporte que des moyens irrecevables, inopérants ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C....
Fait à Montreuil, le 16 octobre 2025.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.