Refusal of Urgent Administrative Order for Medical Transport Due to Applicant's License Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel measures enabling safe travel to medical appointments and care for an elderly relative, citing an invalidity rate over 80% and agoraphobia. The court rejected the request, reasoning that although the applicant faces significant health and caregiving challenges, the condition of urgency required by Article L. 521-3 was not met because the applicant's own situation—specifically, a one-year suspension of their driving license following a road check on December 1, 2024—precluded them from seriously invoking the necessity for immediate judicial intervention under that article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal of Urgent Administrative Order for Medical Transport Due to Applicant's License Suspension: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel measures enabling safe travel to medical appointments and care for an elderly relative, citing an invalidity rate over 80% and agoraphobia. The court rejected the request, reasoning that although the applicant faces significant health and caregiving challenges, the condition of urgency required by Article L. 521-3 was not met because the applicant's own situation—specifically, a one-year suspension of their driving license following a road check on December 1, 2024—precluded them from seriously invoking the necessity for immediate judicial intervention under that article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request based on the findings related to the relevant legal articles.
The request for useful measures was founded on this article, and the court concluded that the condition of urgency under this article was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 6 février 2025 ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le 10 février 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre toutes mesures utiles pour lui permettre de se rendre à ses consultations médicales en toute sécurité et dans les conditions adaptées à sa situation et notamment en examinant sa demande relative à son permis de conduire.
Il soutient que :
- son état de santé, caractérisé par un taux d'invalidité supérieur ou égal à 80%, ne lui permet pas d'utiliser les transports en commun pour se rendre à ses rendez-vous médicaux ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que suite au décès de son grand-père, il doit s'occuper de sa grand-mère âgée de 89 ans et atteinte de la maladie d'Alzheimer.
Vu :
- les ordonnances n° 2500289 et n° 2500468 des 20 et 24 janvier 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal par intérim a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Si M. B fait valoir que son état de santé, caractérisé par un taux d'invalidité supérieur ou égal à 80% et par un trouble d'agoraphobie, nécessite que le juge des référés prenne en urgence des mesures lui permettant d'une part de se rendre à ses rendez-vous médicaux et d'autre part de s'occuper de sa grand-mère atteinte de la maladie d'Alzheimer, il résulte de l'instruction que l'intéressé s'est lui-même placé dans une situation qui ne lui permet plus d'invoquer utilement - ou sérieusement - la notion d'urgence en faisant l'objet d'une suspension de son permis de conduire pour une durée d'un an à la suite d'un contrôle routier effectué le 1er décembre 2024.
3. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence de l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'est pas remplie. Par suite, les conclusions à fin de mesures utiles présentées sur le fondement de cet article L. 521-3 ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 11 février 2025.
La juge des référés,
C. ARQUIÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière