Petition to Annul Asylum Transfer Order Dismissed Due to Untimely Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an order transferring her to Spanish authorities for asylum processing, which had been duly notified on December 12, 2024, along with the legally required mention of appeal deadlines. The court rejected the petition via an order because the appeal was filed on December 21, 2024, exceeding the seven-day statutory time limit for contesting such a transfer decision, rendering the appeal manifestly inadmissible under relevant administrative law provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 425-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée; Petition to Annul Asylum Transfer Order Dismissed Due to Untimely Appeal: The court rejected the petition via an order because the appeal was filed on December 21, 2024, exceeding the seven-day statutory time limit for contesting such a transfer decision, rendering the appeal manifestly inadmissible under relevant administrative law provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the request, which is the final dispositive action.
The court based the rejection of the request on the court's power to dismiss appeals showing manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du tribunal administratif de Nice du 17 janvier 2025, la requête de Mme B A présentée devant ce tribunal a été transmise au tribunal administratif de Marseille. Par cette requête enregistrée le 21 décembre 2024, Mme A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités espagnoles responsables de sa demande d'asile.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fayard pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ". Aux termes de l'article L. 572-4 du même code : " Sans préjudice de l'article L. 352-4, la décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 () ". Aux termes de l'article L. 921-1 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision ". Enfin, aux termes de l'article R. 425-1 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 12 décembre 2024 portant transfert de Mme A aux autorités espagnoles lui a été notifié en main propre ce même jour. Le recours de l'intéressée contre cet arrêté, lequel comportait la mention des voies et délais de recours, n'a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Nice que le 21 décembre 2024, soit au-delà du délai de sept jours impartis par les dispositions précitées. Par suite, ce recours est tardif et la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 10 février 2025.
La magistrate désignée,
Signé
A. FAYARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier