Legislator Jurisprudence & Législation
2500805 Généré par l'IA

Mayoral Decree Challenge Premature Due to Future Implementation Date

Numéro de cause 2500805
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order under administrative procedure rules to annul two mayoral decrees that prohibited vehicle circulation and parking on specific local roads on March 30, 2025, arguing that the restriction amounted to a grave and manifestly unlawful infringement upon the fundamental liberty of private access to public roads for residents. The administrative tribunal summarily dismissed the request because the prohibitions were scheduled for a future date, March 30, 2025, meaning the petitioner failed to demonstrate the requisite condition of urgency—requiring action within 48 hours—necessary to invoke the summary procedure for safeguarding a fundamental liberty.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Mayoral Decree Challenge Premature Due to Future Implementation Date: The administrative tribunal summarily dismissed the request because the prohibitions were scheduled for a future date, March 30, 2025, meaning the petitioner failed to demonstrate the requisite condition of urgency—requiring action within 48 hours—necessary to invoke the summary procedure for safeguarding a fundamental liberty.

Mots-clés

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arrêté du Conseil d'État ordonnance de nécessité inconstitutionnelle ordonnances communales restriction de liberté délai légal de procédure procédure d'infraction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request because the condition of urgency for the summary proceeding was not met.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The legal basis upon which the applicant founded their request, which was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 février 2025, M. A B demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'annuler l'arrêté 02/2025 du 15 janvier 2025 par lequel le maire de la commune de Méréglise a interdit la circulation des véhicules et le stationnement sur les voies D922 et D126 le 30 mars 2025 ainsi que l'arrêté 02/2025 du 29 janvier 2025 par lequel le maire a interdit la circulation des véhicules et le stationnement sur la voie D922 entre 13 heures et 17 heures le 30 mars 2025.

Il soutient que :

- le libre accès des riverains à la voie publique constitue un accessoire du droit de propriété lequel a le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;

- la privation de tout accès à la voie publique est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'accès des riverains à la voie publique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, citées ci-dessus, que lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

3. Pour justifier d'une situation d'urgence particulière, M. B, qui est habitant de la commune de Méréglise, estime que l'interdiction de circulation sur les voies D922/D126 constitue une mesure illégale dès lors que le libre accès des riverains à la voie publique revêt le caractère d'une liberté fondamentale et que la privation de tout accès à la voie publique est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'interdiction de circulation et de stationnement sur les voies D922/D126 ne s'appliquera que le 30 mars 2025 et plus précisément sur la voie D922 entre 13 heures et 17 heures le 30 mars 2025. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme justifiant, à la date de la présente ordonnance, de l'existence d'une situation d'urgence nécessitant l'intervention du juge administratif en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

4. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions posées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée pour information à la commune de Méréglise.

Fait à Orléans, le 20 février 2025.

La juge des référés,

Laura C

La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.