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2500804 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Appointment Obligation Dismissed Due to Lack of Proven Urgency

Numéro de cause 2500804
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an order compelling the prefect to schedule an appointment for the renewal of her residence permit based on private and family life, which was set to expire shortly. The court dismissed the request because the applicant failed to provide evidence of making multiple necessary attempts to secure an appointment through the established procedures, thus failing to demonstrate the requisite urgency under the administrative justice code for an injunction under Article L. 521-3, as the inability to obtain a date solely through unproven email correspondence was insufficient justification.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Renewal Appointment Obligation Dismissed Due to Lack of Proven Urgency: The court dismissed the request because the applicant failed to provide evidence of making multiple necessary attempts to secure an appointment through the established procedures, thus failing to demonstrate the requisite urgency under the administrative justice code for an injunction under Article L. 521-3, as the inability to obtain a date solely through unproven email correspondence was insufficient justification.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour requête en nomination défaut d'urgence obligation d'obtention autorisation de séjour assignation à résidence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the application made by Mme B C.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui fixer une date de rendez-vous afin de renouveler son titre de séjour " vie privée et familiale ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A D en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui fixer une date de rendez-vous afin de renouveler sa carte de séjour avec la mention " vie privée et familiale ", laquelle expirera le 23 mars 2025.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 523-1, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

5. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

6. Il résulte des pièces du dossier que Mme C n'a produit aucun élément permettant de prouver qu'elle avait effectué plusieurs tentatives pour obtenir une date de rendez-vous à la préfecture afin de déposer sa demande de titre de séjour. Si la requérante soutient qu'elle a adressé plusieurs courriels, restés sans réponse, à la préfecture du Loiret, cette circonstance ne permet pas au juge des référés d'établir que la requérante avait effectivement effectué toutes les diligences nécessaires pour obtenir un rendez-vous auprès des services de la préfecture du Loiret. Dans ces conditions, la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite.

7. Il s'en suit de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et à la préfète du Loiret.

Fait à Orléans, le 28 février 2025.

Le juge des référés,

G. D

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.