Jurisdictional Transfer for Annulment of Residence Permit Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural order dated December 12, 2024, which rejected his request for a residence permit and ordered him to leave French territory within thirty days, despite his residence being in Paris at the time the decision was made. The court, invoking articles of the Administrative Justice Code concerning the jurisdiction based on the place of residence for disputes concerning administrative police decisions, determined that the Tribunal Administratif de Paris held the requisite competence for this matter, and therefore ordered the immediate transfer of the case file to that jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer for Annulment of Residence Permit Rejection: The court, invoking articles of the Administrative Justice Code concerning the jurisdiction based on the place of residence for disputes concerning administrative police decisions, determined that the Tribunal Administratif de Paris held the requisite competence for this matter, and therefore ordered the immediate transfer of the case file to that jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transfer of the case file to the Paris administrative tribunal.
This provision governs the transmission of cases to a different competent administrative jurisdiction.
This article mandates the notification of the present order to the parties and the receiving tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Cardot, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : Ville de Paris () ".
3. Il ressort de l'arrêté attaqué que la résidence de M. B était située, à la date de l'arrêté attaqué, à Paris. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu, par application des dispositions précitées, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Montreuil, le 27 janvier 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
I. Dely00