Councilors v. Mayor (Budget Adoption Deadline)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAMunicipal councilors sought the annulment of the mayor's implicit refusal to convene the council to vote on the 2025 budget and requested an injunction compelling the meeting, but the administrative tribunal dismissed the case as moot because the request was filed after the April 15th deadline for budget adoption; under the relevant collective territorial law, the failure to adopt the budget by that date automatically triggers the intervention of the State representative to seize the regional chamber of accounts, at which point the local deliberative body loses the power to adopt the budget for the current year, leaving the initial claims without object.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales; Councilors v. Mayor (Budget Adoption Deadline): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAStates that there is no longer any need to rule on the request.
The President of the Tribunal administratifs is authorized to order that there is no longer any need to rule on a request.
This provision establishes the context (late budget adoption) leading to the decision that the object of the request is lost.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, M. D B, représentant unique désigné de Mmes C A, Barbara Garmyn, Véronique Maubant et MM. Claude Haller, Ludovic Turpin, D B, Rik Jansen et Guillaume Antenor, conseillers municipaux de la commune de la Roche l'Abeille (Haute-Vienne), demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du maire de la commune de la Roche l'Abeille, par laquelle il a implicitement refusé de convoquer le conseil municipal pour voter le budget 2025 de la collectivité ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de la Roche l'Abeille de réunir le conseil municipal en vue d'adopter le budget 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. () ".
2. Aux termes de l'article L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales : " Si le budget n'est pas adopté avant le 15 avril de l'exercice auquel il s'applique, () le représentant de l'Etat dans le département saisit sans délai la chambre régionale des comptes qui, dans le mois, et par un avis public, formule des propositions pour le règlement du budget. () A compter de la saisine de la chambre régionale des comptes et jusqu'au règlement du budget par le représentant de l'Etat, l'organe délibérant ne peut adopter de délibération sur le budget de l'exercice en cours. () ".
3. Le présent recours, qui a pour objet d'annuler la décision implicite du maire de la Roche l'Abeille par laquelle il a refusé de réunir le conseil municipal dans le but de voter le budget de la collectivité et de l'enjoindre à réunir ce dernier, a été enregistré au greffe du tribunal le 22 avril 2025, soit postérieurement au 15 avril 2025, date limite prévue par les dispositions du code général des collectivités territoriales pour procéder à ce vote. Par suite, et alors qu'il revient au seul préfet de la Haute-Vienne de mettre en œuvre les pouvoirs qui lui sont dévolus et de saisir la chambre régionale des comptes afin qu'elle règle le budget de la commune de Roche l'Abeille, les conclusions tendant à annuler la décision et à enjoindre au maire de réunir le conseil municipal sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, en l'espèce, plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.
Fait à Limoges, le 6 mai 2025.
Le président,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre d'état, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
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