Legislator Jurisprudence & Législation
2500801 Généré par l'IA

Rejection of Manifestly Inadmissible Appeal for Building Permit Refusal

Numéro de cause 2500801
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals challenging the refusal of their building permit, issued by the mayor on December 11, 2024, submitted documents to the Administrative Tribunal that the court determined constituted only an administrative appeal (recours gracieux) addressed to the mayor, not a formal judicial application (requête) as defined by the Code of Administrative Justice because it lacked the necessary statement of facts, legal arguments (moyens), and specific conclusions sought from the judge. Consequently, the court ruled that the submissions were manifestly inadmissible under Article R. 222-1 4° of the Code of Administrative Justice and ordered their rejection.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Manifestly Inadmissible Appeal for Building Permit Refusal: Consequently, the court ruled that the submissions were manifestly inadmissible under Article R. 222-1 4° of the Code of Administrative Justice and ordered their rejection.

Mots-clés

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permis de construire griefs de procédure interdiction de bâtir de droit public retrait de l'autorisation approbation des plans non-classement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the submissions as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Des pièces, enregistrées le 7 février 2025, ont été déposées par M. et Mme C et B A, concernant le refus de leur accorder un permis de construire opposé par le maire de la commune de Sauzon en date du 11 décembre 2024.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Au sens de ces dispositions un moyen doit s'entendre de tout raisonnement en droit et en fait formulé à l'appui d'une demande contentieuse, et les conclusions sont les demandes que le requérant adresse au juge.

3. Aux termes de leur courrier reçu au tribunal le 7 février 2025, M. et Mme A informent le maire de la commune de Sauzon qu'ils " sollicitent une réévaluation de [leur] dossier et une modification du PLU dans ce sens ". Par suite, ce courrier constitue un simple un recours administratif gracieux adressé au maire de Sauzon pour contester l'arrêté du 11 décembre 2024 refusant de leur accorder un permis de construire. Un tel recours gracieux ne peut être présenté que devant l'auteur de l'acte contesté, à savoir le maire de Sauzon, et ne peut, en tant que tel, constituer une requête au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, les productions de M. et Mme A sont manifestement irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Les productions de M. et Mme A sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et B A.

Fait à Rennes, le 26 mai 2025.

Le président de la 1ère chambre,

signé

C. Radureau

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.