Petitioner v. National Secure Documents Agency (ANTS) - Emergency Order for Driving License Processing Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order compelling the national secure documents agency (ANTS) to process their application for a category C driving license, citing professional reconversion delays and inability to apply for jobs since October 2024. The administrative judge rejected the request because, despite the inconvenience cited, the petitioner failed to establish the requisite urgency under the Code of Administrative Justice, particularly since the agency had already indicated the application would be processed starting March 9, 2025, leading to a rejection based on the finding that the claim was not founded under the emergency provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner v. National Secure Documents Agency (ANTS) - Emergency Order for Driving License Processing Denied: The administrative judge rejected the request because, despite the inconvenience cited, the petitioner failed to establish the requisite urgency under the Code of Administrative Justice, particularly since the agency had already indicated the application would be processed starting March 9, 2025, leading to a rejection based on the finding that the claim was not founded under the emergency provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application based on this article because the urgency condition was not established.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS) de procéder au traitement de sa demande de permis de conduire de catégorie C.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que sa demande date d'octobre 2024, que dans l'attente d'une réponse de l'ANTS sa reconversion professionnelle est en attente et qu'il se trouve dans l'impossibilité de postuler à un nouvel emploi ;
- la mesure est utile dès lors qu'elle va lui permettre de poursuivre sa reconversion professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur le fondement de cet article d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. D'autre part, l'article L. 522-3 du même code précise que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à enjoindre à l'ANTS de traiter sa demande de permis de conduire de catégorie C, M. A se borne à soutenir qu'il est en reconversion professionnelle et qu'il n'a pu candidater à deux offres d'emploi. Toutefois, ces circonstances dont se prévaut le requérant, alors même que l'ANTS lui a indiqué que sa demande sera traitée à compter du 9 mars 2025, ne permettent pas d'établir une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nîmes, le 4 mars 2025.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne à la ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.