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2500800 Généré par l'IA

Failure to Meet Formal Requirements for Compelling Administrative Action

Numéro de cause 2500800
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to compel a sub-prefecture to explain its failure to issue a ten-year residence permit, but the court summarily dismissed the request because it failed to meet the formal requirements of administrative law, specifically lacking any conclusion seeking the annulment of an administrative decision or a claim for damages, as mandated by the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Failure to Meet Formal Requirements for Compelling Administrative Action: En vertu des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union exigences de forme autorisations de séjour recours contre des décisions administratives action en indemnité sanction administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was used to justify the rejection of the application because it was manifestly inadmissible.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the source of the requirement for the application to contain a statement of grounds and conclusions, which was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, Mme A B demande au tribunal la raison pour laquelle elle n'a pas reçu de la part de la sous-préfecture de Palaiseau la délivrance d'une carte de séjour de dix ans.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Il en résulte que le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée.

3. Par sa requête, Mme A B se borne à demander au tribunal la raison pour laquelle elle n'a pas reçu de la part de la sous-préfecture de Palaiseau la délivrance d'une carte de séjour de dix ans. Ainsi, cette requête ne comporte aucune conclusion à fin d'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires. Dans ces conditions, cette requête ne satisfait pas aux exigences résultant de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et est, dès lors, irrecevable.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Versailles, le 25 septembre 2025.

La présidente,

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.