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2500800 Généré par l'IA

Science License Admission Judicial Review Rejection

Numéro de cause 2500800
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review of a university's decision rejecting her application for admission to the third year of a science license program. The Administrative Tribunal ruled the request manifestly inadmissible because the filing constituted an improperly framed recourse gracieux (request for reconsideration addressed to the administration), which falls outside the jurisdiction of administrative judges who are competent only to rule on requests for annulment of administrative acts or indemnity claims, not to substitute for the administrative authority in reviewing discretionary administrative decisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 211-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée; Science License Admission Judicial Review Rejection: The Administrative Tribunal ruled the request manifestly inadmissible because the filing constituted an improperly framed recourse gracieux (request for reconsideration addressed to the administration), which falls outside the jurisdiction of administrative judges who are competent only to rule on requests for annulment of administrative acts or indemnity claims, not to substitute for the administrative authority in reviewing discretionary administrative decisions.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel demande de réexamen administratif demande adressée à l'autorité science juridique procédure d'autorisation justice de proximité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court rejected the request as manifestly inadmissible based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 avril 2025, Mme D A B entend former un recours gracieux contre la décision du 16 avril 2025 par laquelle l'université de Limoges a rejeté sa candidature en troisième année de licence Sciences, technologie, santé - mention Chimie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. "

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-1 du code de justice administrative : " Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées aux autres juridictions administratives, juges de droit commun du contentieux administratif ". Il résulte de ces dispositions que les tribunaux administratifs sont juges de droit commun du contentieux administratif et qu'il ne leur appartient pas de statuer à titre gracieux, ni de faire œuvre d'administrateur.

3. Enfin, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

4. Le juge administratif ne peut être saisi que par voie de conclusions tendant à obtenir l'annulation d'un acte administratif ou le versement d'une indemnité lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. Il n'appartient qu'à l'autorité administrative, saisie d'une demande formulée en ce sens, de statuer sur demande gracieuse. Dans ces conditions, la requête de Mme A B doit être regardée comme un recours gracieux qui ne relève pas de l'office du juge administratif, dirigée contre la décision de rejet de sa candidature en troisième année de licence à l'université de Limoges. Ainsi, la requête de Mme A B est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A B.

Fait à Limoges, le 12 mai 2025.

Le président,

D. ARTUS

La République mande et ordonne

au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour le Greffier en Chef,

La Greffière

M. C