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2500800 Généré par l'IA

Tardiness of Administrative Appeal Regarding Housing Obligation

Numéro de cause 2500800
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought a court order compelling the prefect to provide suitable housing following a favorable decision from the mediation commission on the right to opposable housing dated January 31, 2024. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed outside the four-month statutory deadline; as the housing commission's decision was favorable, the applicant had until four months after the six-month response period (which expired around December 2, 2024) to bring the matter to court, but the request was only sent on January 15, 2025, rendering it tardy under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 778-2 du code de justice administrative; Tardiness of Administrative Appeal Regarding Housing Obligation: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed outside the four-month statutory deadline; as the housing commission's decision was favorable, the applicant had until four months after the six-month response period (which expired around December 2, 2024) to bring the matter to court, but the request was only sent on January 15, 2025, rendering it tardy under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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délai légal droit au logement ordre d'évacuation demande tardive de prolongation production tardive de pièces durée minimale de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The decision relies on this article to reject the application via an order because it is manifestly inadmissible.

Art. R. 778-2 du code de justice administrative

This article establishes the four-month deadline for filing the appeal, the expiration of which led to the rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, M. A B demande au Tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 31 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".

3. La demande de logement présentée par M. B a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 31 janvier 2024. M. B disposait, en application des dispositions précitées, d'un délai de quatre mois pour saisir la juridiction administrative si aucune offre de logement ne lui était faite dans un délai de six mois à compter de la date de cette décision, soit jusqu'au 2 décembre 2024. Or, la requête de M. B n'a été remise à La Poste pour expédition que le 15 janvier 2025. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montreuil, le 20 janvier 2025.

Le premier vice-président,

Signé

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.