Refusal of Residence Permit Due to Defective Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative decision refusing a residence permit and ordering departure from the national territory, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing attorney, though signing the petition, lacked a mandate to represent the petitioner, and the petitioner failed to rectify this deficiency by affixing their own signature despite a formal request from the court, as required by the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Refusal of Residence Permit Due to Defective Representation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive article rejecting the request.
This provision authorizes the rejection of the request due to manifest inadmissibility following non-regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, M. D C, agissant par Mme B A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () "
3. Si la requête déposée est signée par la traductrice Mme B A, agissant pour le compte de M. D C, elle n'est accompagnée d'aucun mandat donnant qualité à Mme A pour représenter M. C. Par courrier du 31 janvier 2025 réceptionné le même jour, M. C a été invité à régulariser sa requête en y apposant sa signature. M. C n'a pas déféré à cette demande. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée dans le délai imparti, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut dès lors être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C.
Fait à Marseille, le 6 mars 2025.
Le président de la 9ème chambre,
signé
Gilles Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.