Legislator Jurisprudence & Législation
2500797 Généré par l'IA

National v. Prefect (Exceptional Admission Certificate)

Numéro de cause 2500797
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national sought an urgent order compelling the prefect to issue a certificate acknowledging receipt of their application for exceptional admission as a salaried worker, asserting that the lack of this document impeded their ability to prove their legal residency status. The administrative court rejected the request, reasoning that while urgency is generally presumed for title renewal, the applicant failed to demonstrate specific circumstances necessitating the immediate provisional measure of a residency certificate pending a decision on their application for exceptional admission.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L 522-3 du code de justice administrative; National v. Prefect (Exceptional Admission Certificate): The administrative court rejected the request, reasoning that while urgency is generally presumed for title renewal, the applicant failed to demonstrate specific circumstances necessitating the immediate provisional measure of a residency certificate pending a decision on their application for exceptional admission.

Mots-clés

Généré par l'IA
admission provisoire circonstances exceptionnelles positions administratives justes motifs défaut d'urgence exigences de forme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was used to justify the rejection of the applicant's request.

Article L. 511-2 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for the designation of the presiding judge.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à compter de la notification de la présente ordonnance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A D en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Aux termes de l'article L 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. La condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un renouvellement du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire.

3. Il résulte de l'instruction, M. C, ressortissant tunisien né le 23 juin 1994 à Tataouine (République tunisienne), a déposé une demande d'admission exceptionnelle en qualité de salarié depuis le 16 septembre 2024. Dès lors qu'il soutient que l'absence de récépissé de demande de titre de séjour l'empêchait de justifier de sa régularité au séjour auprès des services notamment de police et de l'administration. En tout état de cause, M. C n'apporte pas aucun élément de nature à justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier d'un récépissé de demande de titre de séjour dans l'attente de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Dans ces conditions, la condition d'urgence ne peut être remplie au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet de Loir-et-Cher.

Fait à Orléans, le 28 février 2025.

Le juge des référés,

G. D

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.