Legislator Jurisprudence & Législation
2500796 Généré par l'IA

State Penalty Liquidation for Failure to Schedule Asylum Appointment

Numéro de cause 2500796
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the final liquidation of a penalty imposed on the State for non-compliance with an administrative order dated January 20, 2025, which required the prefect to schedule an appointment for the applicant and his children to register their asylum application within three working days, under a penalty of 100 euros per day. The court found that the State had failed to execute the order, as the appointment was eventually set for February 25, 2025, and definitively liquidated the penalty at 100 euros per day for 25 days, totaling 2,500 euros, based on the provision that the penalty rate generally cannot be modified during final liquidation unless non-execution is due to *force majeure*, and further ordered the State to pay the applicant 300 euros for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-7 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; State Penalty Liquidation for Failure to Schedule Asylum Appointment: The court found that the State had failed to execute the order, as the appointment was eventually set for February 25, 2025, and definitively liquidated the penalty at 100 euros per day for 25 days, totaling 2,500 euros, based on the provision that the penalty rate generally cannot be modified during final liquidation unless non-execution is due to *force majeure*, and further ordered the State to pay the applicant 300 euros for legal costs.

Mots-clés

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commandement de payer demande d'asile tardive frais administratifs délai légal de procédure ordonnance de non-entrée en matière indemnité pour détention

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court definitively liquidated the penalty (astreinte) imposed by a previous order.

Article 2

The State was ordered to pay a sum to the applicant under this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in Article 2 of the final order regarding the payment of costs/fees to the applicant.

Article 3

Used to reject the remainder of the application claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une demande enregistrée le 13 février 2025 M. B D A, représenté par la Sarl Novas Avocats, demande à la juge des référés de liquider provisoirement l'astreinte fixée dans l'ordonnance n° 2500533 du 20 janvier 2025, de la porter à 200 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 28 février 2025 à 14 heures 05, tenue en présence de M. Palmer, greffier, Mme Triolet a lu son rapport et entendu les observations de Me Combes, représentant M. D A.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ".

2. Dans son article 2, l'ordonnance n° 2500533 du 20 janvier 2025, rendue selon la procédure d'urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a " enjoint à la préfète de l'Isère de fixer un rendez-vous à M. D A et à ses deux enfants C et E D A pour l'enregistrement de leur demande d'asile dans le délai de trois jours ouvrés suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ". Cette ordonnance a été notifiée le 20 janvier 2025.

3. Par une première ordonnance rendue le 30 janvier 2025 sous le n° 2500796, la juge des référés a provisoirement liquidé cette astreinte à la somme de 700 euros et condamné l'Etat à verser la somme de 300 euros à M. D A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4. Il n'est pas contesté par la préfète, qui n'a pas défendu et ne s'est pas présentée à l'audience, que l'article 2 n'a fait l'objet d'aucune mesure d'exécution. Par ailleurs, le rendez-vous initialement fixé à la préfecture pour l'enregistrement de leur demande d'asile était fixé au 25 février 2025 et, questionnée sur ce point, le conseil du requérant indique n'avoir pas eu de retour de son client sur une éventuelle difficulté. Par suite, il y a lieu de liquider définitivement l'astreinte au montant de 100 euros par jour de retard, soit la somme de 2 500 euros pour 25 jours (du 30 janvier au 24 février).

5. L'Etat est condamné à verser une somme de 300 euros à M. D A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2500533 du 20 janvier 2025 est définitivement liquidée à la somme de 2 500 euros. Cette somme sera versée à M. D A.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 300 euros à M. D A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des Comptes et à la préfète de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 28 février 2025.

La juge des référés,

A. Triolet

Le greffier,

M. Palmer

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2, 2501627