Prefectural Order Annulment Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of a prefectural order dated November 22, 2022, obliging him to leave French territory, and requested the immediate issuance of a provisional residence permit. The court dismissed the request as inadmissible because the appeal was filed on February 19, 2025, which was significantly past the fifteen-day deadline prescribed by the administrative justice code for contesting such an order. The court reasoned that the order, which included notice of appeal procedures, was deemed duly notified to the petitioner on January 6, 2023, when it was sent to his last declared address, thereby starting the statutory appeal period which expired on January 23, 2023.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article R. 421-5 du code de justice administrative, Article 1er, R. 776-2 du code de justice administrative; Prefectural Order Annulment Time-Barred: The court dismissed the request as inadmissible because the appeal was filed on February 19, 2025, which was significantly past the fifteen-day deadline prescribed by the administrative justice code for contesting such an order. The court reasoned that the order, which included notice of appeal procedures, was deemed duly notified to the petitioner on January 6, 2023, when it was sent to his last declared address, thereby starting the statutory appeal period which expired on January 23, 2023.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order, rejecting the applicant's request.
This provision authorizes the designated magistrate to reject appeals exhibiting manifest inadmissibility by order.
This provision established the fifteen-day time limit for contesting the order of expulsion, which the court found was missed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il doit être éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, en application des articles R. 222-1 et R. 351-3 du code de justice administrative et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Selon l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. () / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction antérieure au décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives () au pays de renvoi (). Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code. ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code, dans sa rédaction antérieure au décret précité : " (..) II.- () les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
2. Il résulte des pièces du dossier que l'arrêté du 22 novembre 2024 du préfet des Côtes-d'Armor, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été régulièrement notifié à M. B le 6 janvier 2023 à l'adresse qu'il avait déclarée, dont le requérant ne conteste pas qu'elle est la dernière adresse qu'il avait communiquée aux services préfectoraux. Ce courrier a été retourné le 9 janvier 2023 par les services de La Poste à la préfecture des Côtes-d'Armor, indiquant qu'il n'a pas été retiré par son destinataire. Compte tenu de cette notification régulière de l'arrêté litigieux qui comportait l'indication des voies et délais de recours, M. B doit être réputé avoir eu connaissance de cette dernière décision, dès le 6 janvier 2023. Ainsi, le délai de recours de quinze jours dont disposait M. B, en vertu de l'article R. 776-2 du code de justice administrative alors applicable, pour contester devant le tribunal l'arrêté litigieux a donc commencé le 6 janvier 2023 pour s'achever le 23 janvier 2023. Il suit de là que ses conclusions tendant à l'annulation dudit arrêté, présentées le 19 février 2025, sont tardives et, à ce titre, doivent être rejetées comme irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B et au des Côtes-d'Armor.
Fait à Orléans, le 21 février 2025.
Le magistrat désigné,
G. Girard-Ratrenaharimanga
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.