Provisional Liquidation of Penalty for Non-Compliance with Asylum Registration Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the provisional liquidation of a penalty imposed on the State by a prior order that mandated the relevant prefect to schedule an appointment for asylum registration within three working days, under a penalty of 100 euros per day of delay. The court found that the State failed to execute the order, as confirmed by the non-appearance of the prefect's representative, and therefore provisionally liquidated the penalty at 700 euros for seven days of non-compliance, while also ordering the State to pay 300 euros to the applicant for legal costs under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-7 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative; Provisional Liquidation of Penalty for Non-Compliance with Asylum Registration Order: The court found that the State failed to execute the order, as confirmed by the non-appearance of the prefect's representative, and therefore provisionally liquidated the penalty at 700 euros for seven days of non-compliance, while also ordering the State to pay 300 euros to the applicant for legal costs under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article liquidates the penalty (astreinte) imposed in the prior order.
This article orders the State to pay a sum based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice (costs/legal fees).
Cited in the operative order (Article 2) regarding the award of costs.
Cited in consideration 1, establishing the legal basis for the liquidation of the penalty (astreinte).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une demande enregistrée le 24 janvier 2025, M. E C A, représenté par Me Combes, demande à la juge des référés de liquider provisoirement l'astreinte fixée dans l'ordonnance n° 2500533 du 20 janvier 2025 et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 30 janvier 2025 à 11 heures 45, tenue en présence de M. Palmer, greffier d'audience, Mme Triolet a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ".
2. Dans son article 2, l'ordonnance n° 2500533 du 20 janvier 2025, rendue selon la procédure d'urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a " enjoint à la préfète de l'Isère de fixer un rendez-vous à M. C A et à ses deux enfants B et D C A pour l'enregistrement de leur demande d'asile dans le délai de trois jours ouvrés suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ". Cette ordonnance a été notifiée le 20 janvier 2025.
3. Il n'est pas contesté par le préfet, qui n'a pas défendu et ne s'est pas présenté à l'audience, que l'article 2 n'a fait l'objet d'aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de liquider provisoirement l'astreinte au montant de 100 euros par jour de retard, soit la somme de 700 euros pour 7 jours (du 23 au 29 janvier 2025).
4. L'Etat est condamné à verser une somme de 300 euros à M. C A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2500533 du 20 janvier 2025 est provisoirement liquidée à la somme de 700 euros. Cette somme sera versée à M. C A.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 300 euros à M. C A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des Comptes et à la préfète de l'Isère
Fait à Grenoble, le 30 janvier 2025.
La juge des référés,
A. Triolet
Le greffier,
M. Palmer
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.