Legislator Jurisprudence & Législation
2500796 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefect of Lyon (Administrative Ban Appeal Timeliness)

Numéro de cause 2500796
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought provisional legal aid and the annulment of an administrative order dated January 8, 2025, issued by the prefect imposing a twelve-month ban on returning to French territory, but the Tribunal Administratif de Lyon dismissed the entire request because the filing on January 19, 2025, was manifestly inadmissible as it was submitted after the seven-day statutory deadline for challenging such decisions, which was clearly indicated upon notification of the order on the same day it was issued.

Regeste Legislator

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article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Petitioner v. Prefect of Lyon (Administrative Ban Appeal Timeliness): Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 8 janvier 2025 par lequel la préfète de l'Ain a interdit à M. B de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois, lui a été notifié le jour-même à 14 h par le truchement d'un interprète. Cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours. La requête de M. B, enregistrée au greffe du tribunal le 19 janvier 2025, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de sept jours, est tardive. Par suite, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doit être rejetée en toutes ses conclusions.

Mots-clés

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délai légal respect du délai de recours assistance judiciaire provisoire notification de la décision forclusion pour tardiveté retrait de la requête

Dispositions légales citées

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article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The article, cited as the basis for the President's power to reject appeals with manifest inadmissibility, is the procedural basis for the final order rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2025, M. A C B, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2025 par lequel la préfète de l'Ain lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Jeannot pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " L'interdiction de retour sur le territoire français édictée en application de l'article L. 612-7 après la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 (). ". Aux termes de l'article L. 921-1 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 8 janvier 2025 par lequel la préfète de l'Ain a interdit à M. B de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois, lui a été notifié le jour-même à 14 h par le truchement d'un interprète. Cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours. La requête de M. B, enregistrée au greffe du tribunal le 19 janvier 2025, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de sept jours, est tardive. Par suite, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doit être rejetée en toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.

Copie en sera adressé à la préfète de l'Ain.

Fait à Lyon, le 24 janvier 2025.

La magistrate désignée,

F. Jeannot

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,

N°2500796