Prefecture Order Ban on Re-entry Appeal Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review of a Prefecture order dated January 8, 2025, which imposed a twelve-month ban on returning to French territory, and requested provisional legal aid. The court, exercising the power to reject manifestly inadmissible appeals, dismissed the entire application because the administrative appeal, filed on January 19, 2025, was submitted after the mandatory seven-day deadline, as the challenged decision was duly notified on the date it was issued, rendering the recourse manifestly time-barred and not curable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Prefecture Order Ban on Re-entry Appeal Dismissed for Untimely Filing: The court, exercising the power to reject manifestly inadmissible appeals, dismissed the entire application because the administrative appeal, filed on January 19, 2025, was submitted after the mandatory seven-day deadline, as the challenged decision was duly notified on the date it was issued, rendering the recourse manifestly time-barred and not curable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the primary dispositive order rejecting the appellant's request.
This provision authorizes the designated magistrate to reject, by order, appeals suffering from manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2025, M. A A, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2025 par lequel la préfète de l'Ain lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jeannot pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " L'interdiction de retour sur le territoire français édictée en application de l'article L. 612-7 après la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 (). ". Aux termes de l'article L. 921-1 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 8 janvier 2025 par lequel la préfète de l'Ain a interdit à M. A de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois, lui a été notifié le jour-même à 13 h 50 par le truchement d'un interprète. Cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours. La requête de M. A, enregistrée au greffe du tribunal le 19 janvier 2025, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de sept jours, est tardive. Par suite, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A A.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain.
Fait à Lyon, le 24 janvier 2025.
La magistrate désignée,
F. Jeannot
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
N°2500795