Legislator Jurisprudence & Législation
2500795 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect (Residency Permit Receipt Delay)

Numéro de cause 2500795
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant, whose visa had expired and who was facing the termination of employment due to a lack of documentation for her residency status, sought an urgent order compelling the prefect to issue a receipt for her residency permit application, arguing that the delay constituted a grave and manifestly illegal violation of her freedom of movement and right to work. The court granted provisional legal aid and ruled that the prefect's failure to issue the receipt, despite the applicant having filed a complete application and holding a valid work authorization, constituted a serious and manifestly illegal infringement on her fundamental rights, consequently ordering the prefect to issue the receipt within eight days without imposing a penalty, and ordered the State to pay a portion of the legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Applicant v. Prefect (Residency Permit Receipt Delay): The court granted provisional legal aid and ruled that the prefect's failure to issue the receipt, despite the applicant having filed a complete application and holding a valid work authorization, constituted a serious and manifestly illegal infringement on her fundamental rights, consequently ordering the prefect to issue the receipt within eight days without imposing a penalty, and ordered the State to pay a portion of the legal costs.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue visa violation des charges d'autorisation autorisation provisoire commandement de payer autorisation de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

Used to grant provisional admission to legal aid in urgent circumstances.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The primary legal basis for ordering the Prefect to issue a residence permit application receipt due to a serious and manifestly illegal breach of fundamental rights (freedom of movement and right to work).

Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Applied to order the State to pay a sum for costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, Mme B C, représentée par M. A, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2 °) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

-la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve placée dans une situation de grande précarité administrative et financière, depuis l'expiration de son visa, que son employeur l'a informée qu'il ne pourrait continuer à l'embaucher en l'absence de justificatifs de régularité de son séjour.

- l'absence de délivrance de récépissé de demande de titre de séjour en violation des articles R. 311-4 et R. 311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir et à son droit au travail alors qu'elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour " salarié ".

Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas produit d'observations en défense.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 20 janvier 2025, tenue en présence de M. Sergent, greffier d'audience :

- le rapport de M. Tukov, juge des référés ;

- les observations de M. A, représentant Mme C, qui reprend ses conclusions et ses moyens.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante américaine, née le 10 juin 1995, est entrée en France le 18 juillet 2023 sous couvert d'un visa long séjour " recherche d'emploi/ création d'entreprise " et a déposé le 20 avril 2024 une demande de titre de séjour " vie professionnelle " sur le site " demarches-simplifiees.fr ". Elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

3. Aux termes qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

4. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai de mesures de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'étant pas de nature, par elle-même, à caractériser une situation d'urgence. Celles-ci doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.

5. Mme C qui justifie d'une autorisation de travail délivrée le 9 février 2024 pour occuper l'emploi sur lequel elle a été recrutée en contrat à durée déterminée, puis à durée indéterminée, soutient à l'audience, sans être contredit sur ce point par le préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations en défense et n'était ni présent ni représenté à l'audience, qu'elle a produit un dossier complet à l'appui de sa demande de titre de séjour déposée le 20 avril 2024. Dans ces conditions, et compte tenu de l'urgence résultant de l'absence de tout justificatif de régularité de son séjour en France faisant obstacle à la poursuite de son contrat de travail en cours d'exécution, la préfecture de la Seine-Saint-Denis a porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit au travail en s'abstenant de renouveler le récépissé de demande de titre de séjour de Mme C, ayant expiré le 4 janvier 2025. Il y a lieu, en conséquence d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a cependant pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :

6. Il y a en outre lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 1 100 euros à verser à Me A, sous réserve de l'admission définitive de Mme C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d'aide juridictionnelle, l'Etat versera directement à Mme C cette somme de 1 100 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme C est admise à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme C un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 100 euros dans les conditions mentionnées au point 6.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à Me A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis

Fait à Montreuil, le 22 janvier 2025.

Le juge des référés,

C. Tukov

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.