Legislator Jurisprudence & Législation
2500794 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Compel Action on Residency Permit Due to Implicit Denial Rule

Numéro de cause 2500794
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the administrative authority to rule on their residency permit application, filed over a year prior, arguing that the prolonged silence constituted a serious and illegal violation of fundamental rights, including private and family life. The court rejected the request because, under relevant regulations, the administrative silence regarding the residency application had resulted in an implicit denial four months after filing, meaning the petitioner's proper remedy was to seek suspension of that implicit rejection, not an order for expedited processing of the original application, rendering the present motion manifestly ill-founded.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner Fails to Compel Action on Residency Permit Due to Implicit Denial Rule: The court rejected the request because, under relevant regulations, the administrative silence regarding the residency application had resulted in an implicit denial four months after filing, meaning the petitioner's proper remedy was to seek suspension of that implicit rejection, not an order for expedited processing of the original application, rendering the present motion manifestly ill-founded.

Mots-clés

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violation des charges d'autorisation demande adressée à l'autorité révocation de l'autorisation de séjour qualité pour recourir contre permis retrait de la demande suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the application as manifestly ill-founded using the simplified procedure provided by this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, Mme C B demande au juge des référés d'enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de statuer sur sa demande de titre de séjour dans les plus brefs délais.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle a sollicité un titre de séjour le 29 septembre 2023, qu'elle a effectué plusieurs relances et n'a obtenu aucune réponse de l'administration ;

- l'absence de décision administrative concernant sa demande de titre de séjour constitue une atteinte grave et illégale à plusieurs libertés fondamentales telles que le droit de mener une vie privée et familiale normale, le droit à un traitement équitable et le droit d'accès aux soins.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C B, ressortissante algérienne née le 24 mars 1999, a sollicité le 29 septembre 2023 la délivrance d'un titre de séjour. Elle demande au juge des référés d'ordonner à la préfète du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de statuer sur sa demande de titre de séjour dans les plus brefs délais.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. En vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé pendant quatre mois par l'administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet.

4. Il résulte de l'instruction qu'une décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par la requérante est née le 29 janvier 2024 du silence gardé sur sa demande de titre, quand bien même l'administration lui aurait indiqué que sa demande était en cours d'instruction. Par suite, la requérante à qui il est loisible de demander la suspension de cette décision implicite, n'est manifestement pas fondée à demander que sa demande de titre de séjour soit traitée dans les plus brefs délais.

5. Il résulte de ce qui précède que, la requête de Mme A étant manifestement mal fondée, il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon le 22 janvier 2025.

Le juge des référés,

C. Bertolo

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,