Driving License Invalidation Appeal Dismissed as Untimely
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court dismissed a request seeking the annulment of a driving license invalidation decision dated April 16, 2024, and the restoration of points, because the administrative appeal filed on March 6, 2025, was untimely. The court reasoned that the invalidation decision, which detailed the point deductions and included recourse information, was considered legally notified on May 7, 2024, the date it was first presented by mail with notice left, and thus the two-month appeal deadline under the Code of Administrative Justice had expired by the time the administrative appeal was filed on December 10, 2024, making the subsequent judicial application manifestly inadmissible under Article R. 222-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Driving License Invalidation Appeal Dismissed as Untimely: The court reasoned that the invalidation decision, which detailed the point deductions and included recourse information, was considered legally notified on May 7, 2024, the date it was first presented by mail with notice left, and thus the two-month appeal deadline under the Code of Administrative Justice had expired by the time the administrative appeal was filed on December 10, 2024, making the subsequent judicial application manifestly inadmissible under Article R. 222-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the main claims of the application as manifestly inadmissible due to tardiness.
Cited in the rejected claim regarding the award of costs (frais irrépétibles), which is consequently rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 mars et 17 juillet 2025, M. A... B... représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48 SI du16 avril 2024 invalidant son permis de conduire ;
2°) d’annuler les décisions retirant de son permis de conduire : 1 point consécutivement à l’infraction du 22 avril 2021 ; 1 point consécutivement à l’infraction du 19 mars 2022 ; 1 point consécutivement à l’infraction du 14 juin 2022 ; 1 point consécutivement à l’infraction du 4 juin 2022 ; 3 points consécutivement à l’infraction du 14 octobre 2022 ; 1 point consécutivement à l’infraction du 10 décembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire et de rétablir les points irrégulièrement retirés dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à venir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat à verser au requérant la somme de 2 400 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance (…) °4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision 48 SI attaquée du 16 avril 2024, portant invalidation du permis de conduire de M. B..., a fait l’objet d’un envoi en recommandé avec accusé de réception n°2C18518050776. Il ressort du détail d’acheminement de ce pli, versé au dossier par le ministre de l’intérieur, qui se réfère au numéro du recommandé, qu'il a fait l’objet d’une présentation le 7 mai 2024 à son adresse où a été déposé un avis de passage. Le pli n’ayant pas été retiré dans le délai de 15 jours imparti par la règlementation postale à compter de sa première présentation, il a fait l’objet d’un renvoi à l’expéditeur, avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Il en résulte que la décision 48 SI, qui mentionnait les différents retraits de points contestés et comportait la mention des voies et délais de recours, doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à son destinataire à la date de cette première présentation, soit le 7 mai 2024. A la date de son recours gracieux, le 10 décembre 2024, le délai de recours de deux mois avait déjà expiré Les conclusions d’annulation de la requête, enregistrées le 6 mars 2025, sont par suite également tardives.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions d’annulation de la requête comme manifestement irrecevables, en application des dispositions précédemment citées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d’injonction et tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nancy, 14 octobre 2025.
La présidente,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.