Plaintiff's Claims for Harassment and Work Accident Status Deemed Inadmissible Due to Lack of Prerequisite Administrative Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA plaintiff sought damages for alleged moral harassment, requalification of her administrative status as a work accident following a cerebral event at work, and compensation from the municipality, having reported overwork and professional exhaustion due to a supervisor's repeated absences and subsequent handling of her medical leave and salary irregularities. The court dismissed the entire request as manifestly inadmissible because the plaintiff failed, despite a request for regularization, to provide justification for having submitted a prerequisite prior claim for moral damages to the municipality, as required for financial claims, and because the request to reclassify her status was not based on a prior administrative decision refusing such reclassification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de Mme A est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Plaintiff's Claims for Harassment and Work Accident Status Deemed Inadmissible Due to Lack of Prerequisite Administrative Claims: The court dismissed the entire request as manifestly inadmissible because the plaintiff failed, despite a request for regularization, to provide justification for having submitted a prerequisite prior claim for moral damages to the municipality, as required for financial claims, and because the request to reclassify her status was not based on a prior administrative decision refusing such reclassification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the claim, which is the final order, but it does not cite the legal basis for the rejection itself in this article.
Cited as the basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility in the operative part (reasoning point 5 justifies the reference in the operative part).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, Mme B A demande au tribunal :
1°) de constater qu'elle a été victime de faits de harcèlement moral ;
2°) de condamner la commune de Saint-Louis à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice ;
3°) de requalifier sa situation administrative en accident de travail (CITIS).
Elle soutient que :
- elle a alerté à plusieurs reprises sa hiérarchie de sa situation de surcharge de travail et de son épuisement professionnel en raison des absences répétées de sa responsable, en sollicitant en vain de pouvoir travailler à temps complet et d'obtenir une revalorisation salariale ;
- elle a été victime d'un accident vasculaire cérébral sur le lieu de travail le 4 juin 2024, alors qu'elle n'avait aucun antécédent ; sa demande de congé de longue maladie n'a été traitée que plusieurs mois plus tard et reste dans l'attente de la régularisation de ses salaires ;
- cette situation, en particulier le manque de considération de sa situation administrative suite à son accident et la non-régularisation de ses salaires, a eu des impacts considérables sur sa vie, sur le plan matériel et financier ainsi que sur le plan psychologique et physique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. En premier lieu, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 15 mai 2025 par le biais de l'application Télérecours, notifiée le même jour, Mme A, qui s'est bornée à produire un arrêté du 20 mars 2025 par lequel la maire de la commune de Saint-Louis l'a placée en position de congé de longue maladie du 4 juin au 3 décembre 2024, n'a pas justifié de la présentation d'une demande préalable indemnitaire auprès de la commune de Saint-Louis aux fins d'indemnisation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi en raison de faits de harcèlement moral, dans le délai de deux mois qui lui a été imparti, et elle n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire, en méconnaissance des dispositions citées au point 2.
4. En second lieu, si Mme A, dont le congé de longue maladie a été prolongé jusqu'au 3 juin 2025, demande de requalifier sa situation administrative en accident de travail, de telles conclusions sont irrecevables, en l'absence de contestation d'une décision prise par l'autorité administrative refusant de faire droit à une telle demande.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Saint-Louis.
Fait à Saint-Denis, le 23 juillet 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.