Implied Withdrawal of Annulment Appeal for Driving License Invalidity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the Interior Minister's decision invalidating their driving license; however, after being formally invited pursuant to the Code of Administrative Justice to expressly confirm the continuation of their appeal due to uncertainty regarding its continued relevance, the petitioner failed to provide the required confirmation within the one-month deadline, leading the Tribunal to issue an order acknowledging the petitioner's implied withdrawal from the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Implied Withdrawal of Annulment Appeal for Driving License Invalidity: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly gives notice of withdrawal of the application in the operative part.
This article grants presidents of administrative tribunals the authority to give formal notice of withdrawals by order.
The applicant is deemed to have withdrawn the application based on the failure to respond to the formal request made under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025, M. B C A, demande au tribunal d'annuler la décision 48 SI du 3 octobre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Par une lettre en date du 28 mars 2025, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. En application de ces dispositions, M. A a été invité à confirmer le maintien de sa requête, par courrier mis à la disposition du requérant sur l'application Télérecours le 28 mars 2025 dont il a accusé réception le 29 mars 2025. Ce courrier l'informait qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. En dépit de cette demande, M. A n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti. Par suite, il doit être regardé comme s'étant désisté de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Nancy, le 16 mai 2025.
La présidente,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N°2500792