Legislator Jurisprudence & Législation
2500792 Généré par l'IA

License Point Deduction Challenge Barred by Exclusive Judicial Jurisdiction

Numéro de cause 2500792
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought the annulment of a ministerial decision to deduct one point from their driving license following an infraction, arguing that their son, not they, committed the offense. The court dismissed the request, reasoning that under the relevant penal code provisions, the judicial court (tribunal de police) has exclusive jurisdiction over contesting the attribution of a traffic offense, rendering the argument of non-attribution inoperative before the administrative judge when challenging a license point deduction.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article 521 du code de procédure pénale, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 7º du code de justice administrative; License Point Deduction Challenge Barred by Exclusive Judicial Jurisdiction: The court dismissed the request, reasoning that under the relevant penal code provisions, the judicial court (tribunal de police) has exclusive jurisdiction over contesting the attribution of a traffic offense, rendering the argument of non-attribution inoperative before the administrative judge when challenging a license point deduction.

Mots-clés

Généré par l'IA
compétences exclusives recours contre des décisions administratives retrait de permis de conduire violation des règles de la circulation argumentation motivée transmission pour cause d'incompétence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the application.

Article R. 222-1 7º du code de justice administrative

The rejection is ordered based on this provision concerning manifestly unfounded, inadmissible, or inoperative grounds.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision référencée 48 du 26 décembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a retiré un point sur son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 2 décembre 2024 à Rouvray-Saint-Denis.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le moyen soulevé par M. B est porté devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route,

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". Aux termes de l'article 522 du même code : " Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu. ". Il résulte de ces dispositions que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître des contestations portant sur l'imputabilité des infractions commises au code de la route.

3. M. B conteste la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré un point sur son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 2 décembre 2024 à Rouvray-Saint-Denis (Eure-et-Loir). Il soutient que l'auteur de cette infraction est son fils de sorte qu'il n'a pas à en subir les conséquences. Toutefois, l'appréciation de l'imputabilité de l'infraction relève exclusivement de la compétence du juge judiciaire et la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être utilement soulevé devant le juge administratif à l'encontre d'une décision portant retrait de point du permis de conduire. Par suite, la requête de l'intéressé ne contient qu'un moyen inopérant. Il y a lieu de la rejeter en faisant application des dispositions, citées au point 1, du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 9 mai 2025

Le président,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,